Vu la requête, enregistrée le 25 février 2006, présentée pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Sottas ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600130 du 24 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2006 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et de la décision du même jour ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ;
- son éloignement n'est pas nécessaire au maintien de l'ordre public ;
- cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- la reconduite à la frontière dont elle fait l'objet a des conséquences d'une particulière gravité sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2006, présenté par le préfet de l'Aube et tendant au rejet de la requête ;
Le préfet de l'Aube soutient que :
- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
- Mme X ne ressort d'aucune des catégories ouvrant droit à un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et ne remplit aucun des critères posés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de faire obstacle au prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière ;
- cet arrêté ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, qui comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de reconduite, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si Mme X fait valoir que son éloignement n'est pas nécessaire au maintien de l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que, pour faire valoir que l'arrêté ordonnant sa reconduite porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X reprend en appel son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ce moyen, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien susvisé ;
Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a retrouvé une vie personnelle stable et qu'elle justifie remplir les conditions pour s'inscrire à l'université, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2006 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et de la décision du même jour ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Aïcha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NC00318