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16/10/2006 | FRANCE | N°06NC00436

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 16 octobre 2006, 06NC00436


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600703 du 16 février 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 1er février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Melle X ;

Le PREFET DU BAS-RHIN soutient que :

- Melle X, qui n'a pas obtenu de diplôme après quatre années d'études, n'est pas en mesure de justifier valablement ses échecs répétés ;

- La circonstance qu'elle a obtenu en septembre 2005 troi

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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600703 du 16 février 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 1er février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Melle X ;

Le PREFET DU BAS-RHIN soutient que :

- Melle X, qui n'a pas obtenu de diplôme après quatre années d'études, n'est pas en mesure de justifier valablement ses échecs répétés ;

- La circonstance qu'elle a obtenu en septembre 2005 trois unités de valeur, alors qu'elle était en séjour irrégulier, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2006, présenté pour Melle Fahamoe X, élisant domicile ..., par la SCP Sultan-Perez ; Melle X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le préfet n'a pas procédé au réexamen de sa situation ;

- compte tenu du caractère particulièrement difficile de sa formation et du caractère réel et sérieux de ses études, l'arrêté de reconduite à la frontière compromettrait irrémédiablement son cursus universitaire qu'elle ne peut poursuivre dans son pays, que par suite ces conséquences seraient manifestement excessives sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle X, de nationalité comorienne, entrée en France en 1998, s'est inscrite en 2001, après avoir obtenu le brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion, à la préparation du diplôme d'études comptables et financières ( D.E.C.F.), qui comprend sept unités de valeur ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a obtenu en 2005 à la session annuelle qui a lieu en septembre trois unités de valeur ; que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 1er février 2006 par lequel le PREFET du BAS-RHIN a ordonné la reconduite à la frontière de Melle X au motif que, compte tenu notamment de la difficulté des études d'expert comptable, le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; que le PREFET du BAS-RHIN se borne en appel à soutenir que l'obtention de ces unités de valeur ne peut avoir aucune incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que Melle X était en situation irrégulière depuis mai 2005 et que la difficulté des études entreprises est également sans incidence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de cette argumentation que le premier juge se serait livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET du BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué au Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 1er février 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Melle X ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 600 euros à Melle X au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Melle X la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Melle X.

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06NC00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00436
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;06nc00436 ?
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