Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 18 mai 2006, présentée pour M. Félix Magloire X, élisant domicile ..., par Me Gsell ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504409 du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2005, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a procédé à une appréciation erronée de sa situation familiale et de son intégration en France ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2006, présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- les observations de Me Pereira, substituant Me Gsell, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens repris en appel :
Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de l'erreur commise par le préfet du Bas-Rhin dans l'appréciation de sa situation familiale et de son intégration en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;
Sur le moyen nouveau tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué indique les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Félix Magloire X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2006.
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