Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 10 décembre 2004 et 25 septembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISME DE DETTWILLER-ROSENWILLER ayant son siège ..., représentée par sa présidente, par Me Meyer
avocat ;
L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISME DE DETTWILLER-ROSENWILLER demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0201746, 0201747, 0201791 en date du 28 septembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation intégrale de la délibération du conseil municipal de Dettwiller en date du 21 mars 2002 ;
2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - de mettre à la charge de la commune de Dettwiller une somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les articles R. 123-6, R. 123-6, R. 123-4, R. 123-8, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-11, R. 123-35 et R. 123-17 du code de l'urbanisme n'avaient pas été méconnus ; les articles L. 2541-17 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; la détermination des emplacements réservée et du zonage est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2006, présenté pour la commune de Dettwiller(67490) par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;
La commune de Dettwiller conclut au rejet de la requête et demande que soit mise solidairement à la charge de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISME DE DETTWILLER-ROSENWILLER, Mme X et M. A la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 25 septembre 2006 à 16h00 ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 22 septembre 2006, présentée pour M. Jean-Jacques élisant domicile ... et M. Franck élisant domicile ..., héritiers de M. Jean , par la société d'avocat Soler-Couteaux/Llorens ;
MM. Jean-Jacques et Franck demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0201746, 0201747, 0201791 en date du 28 septembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation intégrale de la délibération du conseil municipal de Dettwiller en date du 21 mars 2002 ;
2°) - d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - de mettre à la charge de la commune de Dettwiller une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les articles R. 123-3, R. 123-6, R. 123-4, R. 123-8, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-11, R. 123-35 et R. 123-17 du code de l'urbanisme n'avaient pas été méconnus ; les articles L. 2541-17 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; la détermination des emplacements réservée et du zonage est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2006, présenté pour la commune de Dettwiller(67490) par son maire en exercice par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;
La commune de Dettwiller conclut au rejet de la requête et demande que soit mise solidairement à la charge de MM. la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 25 septembre 2006 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Meyer, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de l'association pour le développement de l'urbanisme, de Mme X et de M. Y, de Me Brignatz, de la SARL Soler-Couteaux-Llorens, avocat de MM. et de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Dettwiller ;
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 04NC001039 et n° 04NC001070 présentées pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISME DE DETTWILLER-ROSENWILLER et MM. Jean-Jacques et Franck et autres sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISME DE DETTWILLER-ROSENWILLER et MM. Jean-Jacques et Franck reprennent en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, de l'absence de consultation des personnes associées après modification du projet de plan d'occupation des sols révisé et de la méconnaissance de l'article
L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant que la commune de Dettwiller a mis en place une simple commission interne au conseil municipal afin d'associer les conseillers municipaux de manière plus suivie aux travaux de révision du plan d'occupation des sols, et non un groupe de travail associant les personnes publiques ; que, par suite, le fonctionnement de cette commission interne, et la circonstance que des personnes étrangères au conseil municipal ont été amenées à participer à ladite commission, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols révisé ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'avis du sous-préfet chargé de l'arrondissement de Saverne se prononçant sur le projet de plan d'occupation des sols tel qu'arrêté par délibération en date du 29 mars 2001 ne figurait pas au dossier soumis à enquête publique, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a paraphé la chemise attestant que l'avis émis par courrier en date du 14 septembre 2001 y figurait ; que les requérants eux mêmes n'établissent pas l'absence de ce document ; que, par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISME DE DETTWILLER-ROSENWILLER et M. Jean-Jacques reprennent en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant au plan de zonage retenu et au classement de différentes parcelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISME DE DETTWILLER-ROSENWILLER et M. Jean-Jacques ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISME DE DETTWILLER-ROSENWILLER et MM. Jean-Jacques et Franck et autres doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISME DE DETTWILLER-ROSENWILLER et de MM. Jean-Jacques et Franck et autres d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Dettwiller en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISME DE DETTWILLER-ROSENWILLER et autres et de MM. Jean-Jacques et Franck sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dettwiller tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISME DE DETTWILLER-ROSENWILLER, à Mme Marthe X, à M. Jacques Y, à MM. Jean-Jacques et Franck et à la commune de Dettwiller.
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N° 04NC01039-N° 04NC01070