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14/12/2006 | FRANCE | N°00NC01374

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 00NC01374


Vu l'arrêt, en date du 2 décembre 2004, par lequel la Cour de céans a, sur la requête de M. Frédéric X enregistrée sous le n° 00NC01374 et tendant à l'annulation du jugement en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Colmar et la SA Muller Travaux Publics soient déclarées responsables de l'accident dont il a été victime le 21 avril 1996, d'une part, déclaré la ville de Colmar et la SA Muller Travaux Publics solidairement responsables du tiers des conséquences dommageables de cet accident, en cond

amnant la SA Muller Travaux Publics à garantir la ville de Colmar ...

Vu l'arrêt, en date du 2 décembre 2004, par lequel la Cour de céans a, sur la requête de M. Frédéric X enregistrée sous le n° 00NC01374 et tendant à l'annulation du jugement en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Colmar et la SA Muller Travaux Publics soient déclarées responsables de l'accident dont il a été victime le 21 avril 1996, d'une part, déclaré la ville de Colmar et la SA Muller Travaux Publics solidairement responsables du tiers des conséquences dommageables de cet accident, en condamnant la SA Muller Travaux Publics à garantir la ville de Colmar à hauteur de la moitié des condamnations à venir prononcées contre cette dernière, d'autre part, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X, décidé d'une expertise en vue de déterminer la date de consolidation de ses blessures, la durée de son incapacité temporaire totale, le taux de son incapacité permanente partielle, son préjudice esthétique, ses souffrances physiques et son préjudice d'agrément ;

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 31 janvier et 15 mars 2006, le rapport, et son rectificatif, de l'expert désigné par décision du président de la Cour en date du 18 février 2005 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 2006, le nouveau mémoire présenté pour M. X par Me Hecker, avocat, lequel demande à la Cour de décider, sous réserve de ses droits, le retour du dossier à l'expert à partir de juillet 2007 pour un nouvel examen de révision et de lui attribuer, d'ores et déjà, une provision d'un montant de 20 000 euros ;

Vu, enregistré le 29 mai 2006, le mémoire présenté pour la ville de Colmar par Me Stiebert, avocat, laquelle déclare ne pas s'opposer au retour du dossier à l'expert mais conteste le montant de la provision demandée par M. X ;

Vu, enregistré le 9 juin 2006, le nouveau mémoire présenté pour M. X ,lequel a chiffré son préjudice et conclut à ce que la ville de Colmar et la SA Muller Tavaux Publics soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 33 600 euros au titre de la réparation de ses préjudices et de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X fait valoir qu'il peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 19 800 euros au titre de son ITT, à hauteur de 63 000 euros au titre de son IPP, que la réparation de son préjudice esthétique correspond à une somme de 1 000 euros, celle de son prétium doloris à une somme de 2 000 euros et celle de son préjudice d'agrément à une somme de 15 000 euros, soit, au total, une somme de 100 800 euros qui doit être réduite des deux tiers compte tenu du partage de responsabilité retenu par la Cour ;

Vu, enregistré le 26 juin 2006, le nouveau mémoire présenté pour la ville de Colmar, laquelle conteste le caractère justifié des prétentions de M. X au titre de l'ITT, de l'IPP et du préjudice esthétique, conclut à une indemnisation de l'ordre de 1 000 à 2 000 euros au titre du prétium doloris et au rejet de la demande s'agissant du préjudice d'agrément ;

Vu, enregistré le 3 juillet 2006, le mémoire présenté pour la SA Muller Travaux Publics, laquelle s'en remet à la sagesse de la Cour pour l'allocation d'une indemnité provisionnelle et au renvoi du dossier à l'expert à fin d'un nouvel examen de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 ;

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Brill pour la SCP Wachsmann et associés, avocat de l'entreprise de travaux publics Muller,

- et les conclusions de M Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt avant dire droit en date du 2 décembre 2004, la Cour a déclaré la ville de Colmar et la SA Muller travaux Publics solidairement responsables du tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 avril 1996, a condamné la SA Muller Travaux Publics à garantir la ville de Colmar à hauteur de la moitié des condamnations à venir prononcées contre cette dernière, et avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X, décidé d'une expertise en vue de déterminer la date de consolidation de ses blessures, la durée de son incapacité temporaire totale, le taux de son incapacité permanente partielle, son préjudice esthétique, ses souffrances physiques et son préjudice d'agrément ;

Sur le préjudice de la victime :

Considérant qu'il résulte du rapport du docteur Jean Y, lequel a procédé le 5 juillet 2005 à l'expertise médicale ordonnée par la Cour de céans, que si certaines des incapacités et certains des préjudice imputables à l'accident dont a été victime M. X le 21 avril 1996 peuvent, d'ores et déjà, être déterminés, il n'est pas possible, notamment compte tenu du caractère récent d'une épilepsie secondaire, également imputable à cet accident, qui s'est développée au cours de l'année 2004 et qui n'est pas encore stabilisée, de répondre à l'ensemble des questions pour lesquelles il avait été missionné ; que l'état de santé de M. X justifie un examen de révision à compter de juillet 2007, l'incapacité permanente partielle, les préjudices annexes et les répercussions professionnelles pouvant être évalués à cette date ; qu'en l'état actuel du dossier, la Cour n'est donc pas en mesure de se prononcer sur l'évaluation du préjudice de la victime ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de M. X à laquelle se sont associées les autre parties tendant à ce qu'il soit procédé un examen de révision à partir de juillet 2007 ;

Sur la demande de M. X tendant à ce qu'il lui soit attribué une provision pour un montant de 20 000 euros :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande et de fixer le montant de la provision accordée à M. X à la somme de 5 000 euros à la charge solidaire de la ville de Colmar et de la SA Muller Travaux Publics ;

DECIDE

Article 1er : Il sera, avant de statuer définitivement sur la demande de M. X, procédé à partir de juillet 2007 à un complément d'expertise confié au docteur Y en vue de déterminer le taux définitif de son incapacité permanente partielle, ses préjudices annexes et professionnels.

Article 2 : Le rapport établi par l'expert sera déposé au greffe de la Cour en cinq exemplaires au plus tard dans un délai de deux mois suivant le date de son intervention.

Article 3 : Les frais de ce complément d'expertise, qui seront taxés ultérieurement par le président de la Cour, sont mis à la charge solidaire de la ville de Colmar et de la SA Muller Travaux Publics.

Article 4 : La ville de Colmar et la SA Muller Travaux Publics sont condamnées solidairement à verser à M. X une provision dont le montant est fixé à la somme de 5 000 euros.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance .

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, à la ville de Colmar, à l'entreprise de travaux publics Muller, à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar et à M. Y, expert.

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N° 00NC01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00NC01374
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : VENTURELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;00nc01374 ?
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