Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour M. Malik X, élisant domicile ..., par Me Christian Dufay, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour :
1)° d'annuler le jugement n° 0501220 en date du 18 juillet 2005 par lequel la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 5 juillet 2005 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Etat de Serbie et Monténégro comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
M. X soutient que c'est à tort que la magistrate déléguée n'a pas pris en considération l'attestation émanant de l'administration des Nations-Unies au Kosovo qui établit les risques auxquels il est personnellement exposé en cas de renvoi en Serbie et Monténégro et dont il produit une confirmation :
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2006, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :
- la demande d'asile politique présentée par M. X a été deux fois rejetée par l'Office français de protection des réfugiés politiques, confirmé par la commission de recours des réfugiés qui a déjà examiné l'attestation du 17 décembre 2004 ;
- les craintes personnelles dont l'intéressé fait état ne sont pas établies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 9 décembre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Malik X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa critique du jugement attaqué, M. Malik X, ressortissant de Serbie et Monténégro d'origine albanaise du Kosovo, se borne à reprendre un moyen de première instance tiré de ce qu'il apporte une preuve suffisante des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine et des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'attestation émanant de la mission d'administration intérimaire des Nations-Unies au Kosovo en date du 16 novembre 2005, qui confirme des faits déjà examinés par la commission de recours des réfugiés et par l'autorité administrative, que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête dirigée contre les arrêtés du préfet du Jura en date du 5 juillet 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Serbie-Monténégro comme pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Malik X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malik X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera en outre adressée au préfet du Jura.
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N° 06NC00321