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14/05/2007 | FRANCE | N°05NC00959

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2007, 05NC00959


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour la SARL SERMATH FINANCIERE, dont le siège est 13 rue Sainte Anne à Pontarlier (25300), par Me Vernier-Dufour ;

La SARL SERMATH FINANCIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201033-0201034-0201035 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et contribution supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1998, 199

9 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénali...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour la SARL SERMATH FINANCIERE, dont le siège est 13 rue Sainte Anne à Pontarlier (25300), par Me Vernier-Dufour ;

La SARL SERMATH FINANCIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201033-0201034-0201035 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et contribution supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le Crédit Agricole n'a pas consenti un abandon de créance de 1 516 159 F, mais simplement suspendu l'exigibilité de celle-ci ;

- que les déficits et amortissements réputés différés de la SARL Sermath CL Sport qu'elle a imputés dans ses résultats ne pouvaient être remis en cause, en raison de l'irrégularité des opérations de vérification menées à l'encontre de cette dernière, du fait de l'absence de capacité de M. Mathieu à agir en son nom et de l'absence d'envoi d'un avis de vérification régulier à ladite société, ainsi que de la prescription afférente aux exercices vérifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 août 2005 à Me Vernier-Dufour, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- qu'elle est irrecevable, car dépourvue d'une motivation d'appel ;

- que, subsidiairement, les résultats de la SARL SERMATH FINANCIERE faisaient apparaître une dette inscrite au bilan du passif de l'exercice clos le 31 décembre 1995 alors que la société avait bénéficié d'un abandon de créance de la part du Crédit Agricole de Franche Comté ;

- que, s'agissant de l'imputation des amortissements réputés différés en provenance de la SARL Sermath CL Sport, la procédure de vérification de cette société a été régulièrement menée avec son gérant ;

- que, de même, les amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice clos le

31 janvier 2000 n'ont pas été régulièrement étayés par la production des tableaux adequats à l'appui de la déclaration de résultats de l'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'abandon de créance consenti par le Crédit Agricole :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, rendues applicables à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable de l'exercice est déterminé en tenant compte des créances et des dettes qui sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours dudit exercice ;

Considérant qu'aux termes de l'accord transactionnel du 13 juillet 1994, conclu entre la SARL SERMATH FINANCIERE et la Caisse régionale du Crédit Agricole de Franche Comté, confirmé par le courrier adressé par cet établissement bancaire à l'administration fiscale le 2 mai 2002 il était convenu d'une part que « la banque renonce de façon expresse à exiger le règlement de sa créance produite au redressement judiciaire »et « que l'accord portant sur la non-exigibilité de la créance nette de la banque est consenti dans le cadre de la poursuite du plan de Sermath Financière » et, d'autre part, que le solde de la créance serait pris en charge à hauteur de 847 429 F par la

SARL Sermath sport et de 394 037 F par la SARL Sermath Textiles ; qu'il suit de là qu'en se bornant à affirmer que la renonciation de l'établissement bancaire à sa créance ne serait que temporaire et liée à la durée du plan d'apurement des créanciers qui arrivait à expiration en 2003, la SARL SERMATH FINANCIERE n'apporte aucun élément de nature à justifier le maintien d'une dette de 1 516 159 F envers la Caisse régionale du Crédit Agricole de Franche Comté au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1998 ;

En ce qui concerne la remise en cause du déficit de la SARL Sermath CL Sport et la réintégration d'amortissements réputés différés :

Considérant d'une part qu' il résulte de l'instruction que la SARL Sermath CL Sport a été placée en règlement judiciaire le 16 mai 1994, puis en liquidation judiciaire à compter du

30 janvier 1995, Me Guigon ayant été nommé en qualité de liquidateur judiciaire ; que, par ailleurs M. Mathieu, gérant de la SARL SERMATH FINANCIERE assumait, aux termes de la transaction du 13 juillet 1994 précitée, la responsabilité de l'ensemble des sociétés du groupe ; que la SARL Sermath CL Sport a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 1999 suite à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le 6 décembre 1999, la mission du liquidateur étant dès lors terminée à cette date ; que la SARL SERMATH FINANCIERE ayant opté en 1991 pour le régime fiscal d'intégration des groupes, elle était la seule redevable de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de cet impôt dus sur le résultat d'ensemble des sociétés du groupe ; qu'elle a imputé, sur son résultat imposable, les déficits issus de l'activité de la SARL Sermath CL Sport ; qu'il suit de là que la circonstance qu'un avis de vérification a été transmis, le 30 janvier 2001 à

M. Mathieu, gérant de la SARL SERMATH FINANCIERE, pour le compte de la SARL Sermath CL Sport, en vue de l'examen des déclarations fiscales relatives à l'impôt sur les sociétés et à l'exercice clos le 31 janvier 1995 de sa société filiale, que le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ait été signé par M. Mathieu et que la notification de redressement de la SARL Sermath CL Sport ait été notifiée à la société requérante n'est donc pas, comme l'ont relevé les premiers juges, constitutive d'un vice de procédure ;

Considérant d'autre part qu'au soutien du moyen tiré de l'impossibilité de remettre en cause, au titre des exercices clos à compter du 31 janvier 1998, les résultats de la SARL Sermath CL Sport ainsi que des amortissements réputés différés de l'exercice clos au 31 janvier 1995 de ladite société, la requérante reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance, tiré de la prescription existant au-delà d'un délai de trois ans à compter de la clôture des opérations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, fondés sur les dispositions de l'article L 169 du code général des impôts, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales que l'administration ne pourrait procéder à une reprise des résultats d'une société radiée du registre du commerce au-delà d'un délai de trois mois suivant cette radiation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SERMATH FINANCIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SERMATH FINANCIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SERMATH FINANCIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

05NC00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00959
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VERNIER - DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-14;05nc00959 ?
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