Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2006, complétée par le mémoire enregistré le 18 mai 2007, présentée pour M. Vasile X, demeurant ... par Me Tadic, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0401784-2 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 90 750 € en réparation du préjudice subi par suite de l'illégitimité de la délibération en date du 2 avril 1998 par laquelle conseil national des universités (CNU) a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
M. X soutient que :
- il est clairement établi que le rapporteur auprès du conseil a eu recours à un traducteur sans l'en informer et que la traduction erronée de ses travaux a eu une influence sur le sens du rapport ;
- il a vu sa carrière anéantie au vu d'une appréciation subjective et infondée ;
- s'il y a eu reconstitution, le nouvel expert désigné était mis en cause par l'exposant eu égard à sa participation au recrutement en tant que candidat ;
- en jugeant que la perte de chance n'était pas prouvée, le tribunal a fait une mauvaise appréciation de la situation dès lors qu'il effectue son travail d'enseignant et de chercheur sous couvert d'un poste de maître auxiliaire dans la discipline qui est la sienne ;
- il est indéniable que sans la traduction dont il a été victime, il aurait été recruté, dès lors que dès 1989, il avait été inscrit en deuxième rang ;
- les attestations produites démontrent que les travaux effectués n'étaient pas ceux qu'a voulu faire croire le conseil national des universités ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant au rejet de la requête ;
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le requérant n'avait pas établi la dénaturation des travaux dès lors que le Conseil d'Etat s'est borné à sanctionner un vice de procédure ;
- la seule annulation de la procédure ne suffit pas à démontrer la dénaturation des travaux dont il s'estime victime ;
- il n'est nullement établi que le choix de l'expert aurait procédé de la volonté de l'humilier, ni que sa désignation aurait méconnu le principe d'impartialité du jury ;
- l'avis rendu était sans influence directe sur l'appréciation du jury ;
- le fait que l'avis d'expert émane d'un candidat n'est pas de nature à vicier la procédure suivie le 21 janvier 2005 qui, au demeurant, n'a pas fait l'objet de recours ;
- outre qu'il n'est pas recevable à contester l'appréciation portée par la section compétente du CNU sur sa candidature, il ne peut utilement se prévaloir de l'annulation juridictionnelle du refus opposé en 1998 pour démontrer l'existence d'une perte de chance ;
- il y a lieu de reprendre les observations produites en première instance quant au caractère non établi du préjudice moral allégué ainsi que du préjudice financier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 juin 2004 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- les observations de Me Tadic, avocat de M. X,
; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler, par arrêt en date du 7 juin 2004, la délibération du 2 avril 1998 de la 14ème section du conseil national des universités refusant l'inscription de M. X sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, le Conseil d'Etat a considéré que cette délibération est intervenue en violation des dispositions précitées de l'arrêté du 8 décembre 1997, le rapporteur de la candidature de M. X ayant, de sa propre initiative, eu recours à une traduction effectuée par un tiers sans la soumettre au préalable au candidat pour que celui-ci puisse éventuellement la critiquer ou la corriger ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser une somme de 90 750 € en réparation du préjudice subi par suite de l'illégalité de cette délibération ;
Considérant que le vice de procédure qui entache la délibération précitée du 2 avril 1998 est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, la nomination des maîtres de conférences des universités dépend de l'inscription sur la liste de qualification mais aussi des vacances d'emplois dans la discipline enseignée dans les quatre années qui suivent la délibération de la section compétente du conseil national des universités ; qu'à supposer même que M. X ait pu figurer sur la liste établie en 1998, il ne résulte pas de l'instruction que des emplois aient été vacants au cours des quatre années suivantes ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il effectue son travail d'enseignant et de chercheur sur un poste de maître auxiliaire dans la discipline qui est la sienne, M. X ne critique pas utilement le jugement attaqué ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à être indemnisé du préjudice financier résultant de la différence entre les traitements qu'il aurait perçus s'il avait été nommé maître de conférences dès 1998 et ceux qu'il a effectivement perçus, ainsi que de la perte correspondante de droits à pension ;
Considérant que le préjudice moral allégué par le requérant, qui argue notamment de ce que la faute de l'administration aurait porté atteinte à son honneur, n'est pas établi ;
Considérant enfin que si M. X soutient que les conditions dans lesquelles l'administration a exécuté l'arrêt du Conseil d'Etat lui occasionnent un préjudice, ce préjudice, à le supposer établi, est sans lien avec la faute sanctionnée ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vasile X et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 06NC00785