Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, complétée par des mémoires des 14 juin 2006 et 8 juin 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant à ... par la SCP Blazy et associés, avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0301481 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'établissement français du sang à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines ;
2°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser les sommes de 121 960 euros au titre de son préjudice esthétique, de 76 225 euros au titre des souffrances endurées et de 15 245 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
3°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- compte tenu de son âge, de l'ancienneté de sa contamination et de l'évolution prévisible de son affection, marquée désormais par une fibrose, la réparation qui lui a été accordée au titre de son préjudice psychologique doit être portée à hauteur de 121 960 euros ;
- le traitement par interféron-ribavirine qu'il doit suivre est particulièrement douloureux comme sont douloureuses les investigations cliniques auxquelles il doit se soumettre, ce qui justifie une réparation de ses souffrances physiques à hauteur de la somme de 76 225 euros ;
- il ne peut plus pratiquer le football que dans la catégorie de vétérans ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 27 octobre 2006, le mémoire produit pour l'établissement français du sang par le cabinet Jones Day, avocats, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. X, à titre incident, à ce que la somme de 12 000 euros qui a été accordée par les premiers juges à titre de réparation soit réduite à de plus justes proportions, enfin, à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'établissement français du sang fait valoir que :
- l'état de santé de M. X ne justifie pas ses demandes indemnitaires démesurées ;
- son IPP a été fixée par l'expert à 5 %, la durée de son ITT à sept mois ;
- les souffrances physiques de M. X ont été qualifiées de modérées par l'expert qui les chiffre à 3 sur une échelle allant de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément de M. X a été qualifié de léger à modéré par l'expert qui le chiffre à 2,5 sur une échelle de 7 ;
- les juridictions administratives réparent dans de plus réduites proportions les préjudices subis en raison d'une contamination sanguine par le virus de l'hépatite C dans des situations comparables à celle de M. X ;
Vu, enregistré le 27 juin 2006, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, portant à la connaissance de la Cour que le règlement total de sa créance est intervenu et qu'elle n'a plus de demande à formuler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, l'établissement français du sang a été condamné à verser à M. X une somme globale de 12 000 euros en réparation de ses troubles de toute nature consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines intervenues les 24 et 25 septembre 1986 au centre hospitalier de Verdun ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Nancy par ordonnance en date du 8 avril 2002, que si le virus de l'hépatite C chronique évolutive de forme active avec fibrose pouvait être regardé comme actuellement disparu, et qu'il n'existait plus de complications somatiques cliniquement décelables, M. X avait, néanmoins, souffert de son affection pendant plus de quatorze ans en présentant des épisodes de syndrome dépressif et une souffrance morale et qu'il demeurait, encore, affecté d'un fort retentissement psychologique associé à une fatigabilité ;
Considérant qu'en accordant 12 000 euros, toutes causes de préjudice confondues, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X ; que, dès lors, ni M. X, en se bornant à soutenir qu'il est toujours porteur du virus de l'hépatite C, que son affection doit faire l'objet d'une surveillance régulière et qu'il ne peut plus pratiquer des activités sportives dans les mêmes conditions qu'auparavant, ni l'établissement français du sang, en soutenant que la réparation accordée doit être ramenée à de plus justes proportions, ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. X, ensemble les conclusions d'appel incident de l'établissement français du sang, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens……. » ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X, ensemble les conclusions d'appel incident de l'établissement français du sang, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Laurent X, à l'établissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et au centre hospitalier Saint-Nicolas de Verdun.
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N° 06NC00514