Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006 complétée par mémoire enregistré le 2 mai 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES, dont le siège est 101 avenue Anatole France à Troyes cedex (10003), par Me Chanlair, avocat au barreau de Paris ; le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201132 en date du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice moral subi par Mme X à la suite du refus de la réintégrer dans ses fonctions et qu'il a mis à sa charge la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir statué sur le préjudice matériel invoqué par Mme X, alors qu'il avait présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer du fait de l'indemnisation accordée au titre de ce chef de préjudice, par un mémoire enregistré le 18 janvier 2006 dont le tribunal n'a pas tenu compte ;
- l'octroi d'une indemnisation au titre du préjudice moral n'est pas motivé et n'est pas justifié, eu égard au comportement de Mme X qui constitue une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'établissement ;
- l'octroi d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas justifié ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré les 1er mars et 5 octobre 2007, les mémoires en défense présentés pour Mme X qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrtive ;
Elle soutient que :
- les accusations qui ont été portées à son encontre et le retard mis à la réintégrer justifient l'indemnisation de son préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- les observations de Me Siffre, du cabinet MTC, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE TROYES,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, agent titulaire des services hospitaliers, affectée à la maison de retraite du CENTRE HOSPITALIER DE TROYES, a fait l'objet le 13 novembre 2001 d'une décision du directeur de ce centre hospitalier prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an pour avoir emporté hors de l'établissement de la nourriture, des vêtements et des produits d'entretien ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 14 mars 2002, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a substitué à la sanction prononcée par le directeur celle de l'avertissement ; que, cependant, le directeur du centre hospitalier a maintenu sa décision et a refusé de procéder à la réintégration de Mme X, qui n'est intervenue que le 11 juin 2002, sur injonction du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que l'intéressée avait été dans l'obligation de saisir ; que Mme X a demandé réparation des préjudices qu'elle a subis de ce fait au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par jugement en date du 21 février 2006 a reconnu que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE TROYES a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier et l'a renvoyée devant le celui-ci pour le calcul du préjudice matériel constitué par la différence entre son traitement et les revenus perçus durant la période d'éviction, et lui a alloué la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; que le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES fait appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement en tant qu'il a statué sur le préjudice matériel de Mme X :
Considérant qu'il est constant que par décision en date du 24 mars 2004, postérieure à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, le centre hospitalier a versé à Mme X la somme de 7 170,82 euros, augmentée des intérêts moratoires à hauteur de la somme de 504,84 euros, correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue du centre hospitalier entre le 13 novembre 2001 et le 11 juin 2002 ; qu'ainsi, la demande de Mme X était, dans cette mesure, devenue sans objet ; que par suite, en chargeant le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES, à l'article 1er de son jugement, de verser à Mme X l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre à ce titre, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de l'annuler ;
Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X relatives à son préjudice matériel ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES a versé à Mme X la somme de 7 170,82 euros au titre de l'indemnité représentative de ses pertes de traitement, ainsi que la somme de 504,84 euros à titre d'intérêts moratoires ; que Mme X ne conteste pas le calcul de la somme ainsi versée ; que ses conclusions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X demande réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait d'emprunts qu'elle a du réaliser, elle n'établit pas la réalité d'un tel préjudice, les prêts dont elle a bénéficié de la part de proches n'étant pas assortis du paiement d'intérêts ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que les accusations de vol au préjudice du CENTRE HOSPITALIER DE TROYES qui se sont révélées ultérieurement mal fondées, ainsi qu'il résulte de l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 14 mars 2002, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 novembre 2003, ainsi que la multiplicité des procédures auxquelles Mme X s'est trouvée confrontée, ont causé à l'intéressée un préjudice moral ; que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif en aurait fait une appréciation excessive en allouant la somme de 3 000 euros de ce chef ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE TROYES, le paiement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre de ces même frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0201132 en date du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : Il est donné acte au CENTRE HOSPITALIER DE TROYES de ce qu'il a versé à Mme X les sommes de 7 170,82 € et 504,84 € à titre d'indemnité représentative de ses pertes de traitement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X au titre de son préjudice matériel est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE TROYES est rejeté.
Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES versera à Mme X la somme de 1 000 mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE TROYES et à Mme Christiane X.
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N° 06NC00578