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28/01/2008 | FRANCE | N°07NC00898

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 07NC00898


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 présentée pour M. Djamal X demeurant ..., par Me Werthe-Talon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700471 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 février 2007 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays de destination, d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer un titr

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2°) d'annuler les décisions du 22 février 2007 ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 présentée pour M. Djamal X demeurant ..., par Me Werthe-Talon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700471 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 février 2007 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays de destination, d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions du 22 février 2007 ;

3°) d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Werthe-Talon la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le préfet a considéré que des difficultés de couple pouvaient être regardées comme une rupture de la vie commune faisant obstacle au renouvellement du titre dont il disposait ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

- eu égard à la demande, le trouble à l'ordre public est inopérant et n'a pas fait obstacle à la délivrance du premier titre ;

- le refus méconnaît tant l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le jugement et les décisions attaquées ;


Vu, enregistré le 20 juillet 2007, la communication de la requête au préfet du Doubs ;


Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 5 novembre 2007 à 16 heures ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X ressortissant algérien reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés des illégalités dont serait entachée la décision du 22 février 2007 du préfet du Doubs refusant de lui renouveler le titre de séjour d'un an qu'il détenait, en raison de la violation des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants, d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du couple et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre les décisions du 22 février 2007 du préfet du Doubs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 juin 2007, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 22 février 2007 du préfet du Doubs ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Me Werthe-Talon, son avocat, demande en application des dispositions combinées l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


DECIDE


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Copie en sera adressée au préfet du Doubs.




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N° 07NC00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00898
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WERTHE-TALON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-28;07nc00898 ?
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