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13/03/2008 | FRANCE | N°07NC00639

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07NC00639


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, complétée par un mémoire enregistré le 23 juillet 2007, présentée pour M. Jasmin X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601094-0601095 en date du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2006 du préfet de la Moselle qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation du préfet de la Mosel

le à lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, à réexaminer sa ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, complétée par un mémoire enregistré le 23 juillet 2007, présentée pour M. Jasmin X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601094-0601095 en date du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2006 du préfet de la Moselle qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation du préfet de la Moselle à lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, à réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2006 du préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;

Il soutient que :

- il n'avait pas à produire un certificat médical le reconnaissant médicalement apte au travail alors qu'il appartient à l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations de contrôler cette aptitude ; le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas cet organisme ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé portait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- une promesse d'embauche ne peut être assimilée à un contrat de travail ; l'appelant ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R 341-3 du code du travail pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- sa décision ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'appelant dès lors que sa durée de séjour de 14 mois était brève, qu'il n'a pas d'attaches familiales en France et qu'il possède des attaches en Bosnie ; les menaces pesant sur sa vie en cas de retour en Bosnie ne sont, en tout état de cause, pas établies ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 28 septembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.X et désignant Me Dollé comme avocat ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;



Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article R 341-1 du code du travail : « Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger (..) » ; qu'en vertu de l'article R 341-2 du même code : « (..) l'autorisation de travail est constituée par la mention « salarié » apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité » ; qu'enfin, l'article R.341-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : «L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre être reconnu médicalement apte au travail par l'office des migrations internationales » ; que l'autorisation provisoire de séjour accordée à M.X en sa qualité de demandeur du statut de réfugié politique s'est trouvée résiliée le 22 novembre 2005, date à laquelle la commission des recours des réfugiés a statué définitivement sur sa demande ; qu'ainsi, l'appelant, qui au surplus ne démontre pas avoir rapporté la preuve qui lui incombait qu'il était médicalement apte au travail, ne pouvait plus être regardé comme séjournant régulièrement en France le 16 décembre 2005 lorsqu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié ; qu'il ne pouvait dès lors se prévaloir des dispositions précitées du second alinéa de l'article R 341-3 du code du travail prévoyant, à titre dérogatoire, la possibilité pour un étranger séjournant régulièrement en France d'être autorisé à y travailler ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si M.X soutient que sa fille Y est née sur le territoire national le 29 décembre 2005 et qu'il a fait des efforts de nature à favoriser son intégration sociale et professionnelle en France, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment d'une part, de la courte durée de son séjour en France, puisqu'il admet n'être entré sur le territoire national qu'en décembre 2004, et de l'irrégularité de ses conditions de séjour, d'autre part, du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside une grande partie de sa belle-famille, et, enfin, de l'absence de toute présence familiale en France à l'exception de sa fille et de sa femme, qui fait également l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision du 31 janvier 2006 du préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M.X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en date du 31 janvier 2006 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, ni à demander à la Cour d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;


DECIDE


Article 1er : La requête de M.X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jasmin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.



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N°07NC00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00639
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ ; DOLLÉ ; DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-13;07nc00639 ?
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