Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, complétée par un mémoire enregistré le 23 juillet 2007, présentée pour Mme Esma X, demeurant ..., par Me Dollé ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601094-0601095 en date du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2006 du préfet de la Moselle, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation du préfet de la Moselle à lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, à réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;
2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2006 du préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
Elle soutient que :
- son mari n'avait pas à produire un certificat médical le reconnaissant médicalement apte au travail alors qu'il appartient à l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations de contrôler cette aptitude ; le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas cet organisme ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour portait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le mari de la requérante n'avait pas à produire un certificat médical est inopérant dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas fondé sur ce motif ;
- sa décision ne portait pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'appelante dès lors que sa durée de séjour était brève, qu'elle n'a pas d'attaches familiales en France et qu'elle possède des attaches en Bosnie ; les menaces pesant sur sa vie en cas de retour en Bosnie ne sont, en tout état de cause, pas établies ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 28 septembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X et désignant Me Dollé comme avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de M.Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme X par décision du préfet de la Moselle en date du 31 janvier 2006 n'est pas motivé par la méconnaissance des dispositions de l'article R.341-3 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait à tort refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire au mari de l'appelante au motif qu'il n'avait pas démontré être médicalement apte à occuper un emploi doit être écarté comme étant inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;
Considérant que si Mme X soutient que sa fille Y est née sur le territoire national le 29 décembre 2005 et qu'elle a fait des efforts de nature à favoriser son intégration sociale en France, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment, d'une part, de la courte durée de son séjour en France, puisqu'elle admet n'être entrée sur le territoire national qu'en décembre 2004, et de l'irrégularité de ses conditions de séjour, d'autre part, du fait qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside une grande partie de sa famille, et, enfin, de l'absence de toute présence familiale en France à l'exception de sa fille et de son mari, qui fait également l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision du 31 janvier 2006 du préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour ait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, qu'en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en date du 31 janvier 2006 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, ni à demander à la Cour d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Esma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N°07NC00640