Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Enver X, demeurant ..., par Me Ullmann ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701924 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient que :
- il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il a des attache privées et familiales en France en la personne de son demi-frère chez qui il réside ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 décembre 2007 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;
Vu le décret 65-447 du 10 juin 1965 publiant la convention de main d'oeuvre entre la France et la Turquie du 8 avril 1965 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de M. Barberin, premier conseiller..
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ;
Considérant que si M. X soutient que, par la décision attaquée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la seule circonstance qu'il habite en France chez son demi-frère, n'est pas de nature à établir que cette stipulation aurait été méconnue ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre d'une décision prononçant une obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Enver X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NC01073