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07/04/2008 | FRANCE | N°06NC01070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 avril 2008, 06NC01070


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, complétée le 12 mars 2008, présentée pour Mme Kebira X, demeurant ..., par Me Goerke ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403068 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2004 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une injonction de quitter le territoire national dans les trente jours ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de régula...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, complétée le 12 mars 2008, présentée pour Mme Kebira X, demeurant ..., par Me Goerke ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403068 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2004 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une injonction de quitter le territoire national dans les trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait du être consultée ;

- le préfet, par la décision attaquée et le tribunal ont commis une erreur de fait quant à ses ressources, qui ne sont que de 69 euros mensuels, au crédit de son compte bancaire, constitué d'un prêt, depuis lors remboursé à son beau-frère, ainsi qu'à sa situation familiale et personnelle ;

- elle ne dépend financièrement que de l'aide de son fils, de nationalité française et demeurant en France ;

- son beau-frère n'assure pas sa prise en charge financière ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu, enregistré le 4 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- Mme X est entrée en France sous couvert d'un visa indiquant expressément, au vu des propres indications de l'intéressée «ascendant non à charge» ;

- si ses ressources mensuelles ne sont, effectivement, que de 69 euros, l'origine du crédit figurant sur son compte bancaire est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;

- son fils n'établit pas qu'il subvenait aux besoins de sa mère avant qu'elle n'entre sur le territoire et elle n'établit pas que ses autres enfants ne peuvent la prendre en charge ;

- les conditions requises pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour n'étant pas remplies, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;






Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, en date du 9 octobre 1987 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date de la décision attaquée : «Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française, si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge» ;

Considérant, en premier lieu, que si tant le préfet, pour refuser à Mme X, née en 1946, de nationalité marocaine, la délivrance de la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que le tribunal dans le jugement attaqué, ont, par erreur, considéré qu'elle percevait une pension de 207 euros mensuels, alors que ce montant correspond à sa pension trimestrielle, il est constant que l'intéressée a, à l'appui de la demande de visa qu'elle a présentée aux autorités consulaires, produit des extraits de compte bancaire faisant apparaître un solde créditeur de 6 996 euros ainsi qu'une attestation de prise en charge financière par son beau-frère ; qu'elle a ainsi justifié disposer de ressources propres à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, ni l'erreur commise sur le montant de sa pension, ni la circonstance alléguée devant la Cour que ces sommes ne lui seraient pas acquises ou que son beau-frère n'assumerait pas, en réalité, la charge de son entretien n'ont eu d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, intervenue au vu documents produits par l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la seule attestation de son employeur, au demeurant imprécise et non étayée de justificatifs, que M. Kaabar, fils de Mme X, ressortissant français, ait contribué à la prise en charge effective de Mme X alors qu'elle résidait encore au Maroc ; que cette dernière s'est d'ailleurs prévalue de sa qualité d'ascendant non à charge lorsqu'elle a sollicité un visa d'entrée de 90 jours pour venir en France ; que dans ces conditions, Mme X, qui ne peut utilement se prévaloir de sa situation depuis son arrivée en France, ne peut être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées ; que, par suite, Mme X n'est fondée ni à soutenir que le refus de carte de résident qui lui a été opposé serait illégal, ni, dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées, à se prévaloir de la méconnaissance de la formalité de consultation de la commission consultative du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de ladite ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kebira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.





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N° 06NC1070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01070
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GOERKE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-07;06nc01070 ?
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