Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE ALIZEE INFORMATIQUE, dont le siège est 2 Chemin de Palente à Besançon (25000), par Me Demaizieres, avocat ; la SOCIETE ALIZEE INFORMATIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301345 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
Elle soutient que :
- l'indemnité versée à ASI Informatique ne constitue que la rémunération du travail d'actualisation du logiciel «Orchestra» existant et une charge de maintenance du logiciel existant et ne peut être considérée comme la contrepartie d'éléments d'actif car l'interface réalisée n'est qu'un composant mineur et optionnel d'un ensemble géré par la SOCIETE ALIZEE INFORMATIQUE ;
- l'instruction du 9 mars 1999 4E-2-99 n° 7 à 9 prévoit que lorsque des dépenses présentent le caractère de charges sur le plan comptable, il en est de même sur le plan fiscal, et tel est le cas en l'espèce, la commission des normes comptables prévoyant que l'entretien et l'adaptation d'un programme sans modifier la nature de l'application entrainent, sur le plan comptable, une charge à porter dans le compte de résultats ;
- le travail réalisé par ASI Informatique n'était pas achevé lors de la résiliation du contrat et n'était pas susceptible d'avoir une utilité économique future pour l'entreprise ALIZEE INFORMATIQUE et il ne s'agissait donc pas d'un élément d'actif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :
- le travail de la société ASI Informatique permettait à terme la création d'un produit nouveau, destiné à une clientèle nouvelle de petites et moyennes entreprises et ne pouvait être considéré comme une simple mise à jour ;
- compte tenu de ses caractéristiques, ce travail, qui a été repris par la SOCIETE ALIZEE INFORMATIQUE constituait bien l'acquisition d'un élément distinct, destiné à produire des revenus sur une période assez longue, ajoutant de la valeur ou de la durée de vie au progiciel Orchestra ;
- la circonstance que le travail n'ait pas été achevé est sans incidence sur la nature de celui-ci, qui doit s'apprécier au moment de son acquisition, et non a posteriori ;
Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :
- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ALIZEE INFORMATIQUE a conçu et édité un progiciel de gestion intégrée dénommé «Orchestra» ; que, le 22 octobre 1997, elle a signé un protocole de partenariat avec la SA ASI Informatique afin que cette dernière réalise une interface graphique client-serveur pour ce produit et, à terme, le distribue, également en partenariat ; que, le 14 octobre 2000, la SOCIETE ALIZEE INFORMATIQUE a résilié ce protocole de partenariat à compter du 1er décembre 2000, moyennant le versement d'une indemnité de 1 300 000 F et a comptabilisé cette indemnité en charge déductible de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de cette charge au motif que cette somme aurait été acquittée en vue d'acquérir un élément d'actif incorporel qui devait faire l'objet d'une immobilisation ;
Considérant que, si aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'imposition sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant,… notamment : 1° Les frais généraux de toute nature…», en revanche, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise, les droits constituant à la date de leur acquisition, une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et pouvant, au surplus et éventuellement, faire l'objet d'une cession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que d'une part, dès lors que le programme d'interface client-serveur était en cours d'élaboration conjointe avant le 1er décembre 2000, les éléments revenant à la SOCIETE ALIZEE INFORMATIQUE à l'issue de la rupture du contrat de partenariat doivent regardés comme acquis à cette date ; que d'autre part l'écriture de cette application devait ouvrir l'accès à une clientèle nouvelle à la requérante, et ce durant plusieurs années ; que, nonobstant les circonstances qu'à la date du 1er décembre 2000, la version client-serveur nécessitait encore des travaux supplémentaires, qui ont d'ailleurs été mis en oeuvre par la SOCIETE ALIZEE INFORMATIQUE, qui a pour ce faire, repris le personnel et les infrastructures d'ASI Informatique, et que ce programme n'était pas cessible indépendamment du progiciel «Orchestra», il suit de là que le droit en cause ne peut être regardé comme une charge d'exploitation, mais comme constituant un élément incorporel de l'actif immobilisé pouvant, seulement, faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement, ;
Considérant, par ailleurs, que la SOCIETE ALIZEE INFORMATIQUE ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction
4E-2-99 du 9 mars 1999 7°-9, qui prévoit que «lorsque sur le plan comptable les dépenses présentent des caractères de charges, il continue à en aller de même sur le plan fiscal», dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas dès lors que cette instruction ne concerne, notamment dans le cadre de l'option prévue à l'article 236-I du code général des impôts, que le traitement régime fiscal des dépenses engagées lors du passage à l'an 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALIZEE INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALIZEE INFORMATIQUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALIZEE INFORMATIQUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
2
N° 06NC1096