Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 11 septembre 2006, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Ciria avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200204, 0301566, 0500344 en date du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Doubs des 18 décembre 2001, 6 octobre 2003, 3 novembre 2004, 2 septembre 2005, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux, refusant de lui allouer l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) au titre des campagnes des années 2001, 2003, 2004 et 2005 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur son moyen principal, tiré de la violation du 6ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 ;
- la liberté d'adhésion à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) est garantie par l'article L. 411-8 code du travail, par le droit européen, notamment la directive communautaire 92/49/CE du 18 juin 1992, que méconnaît l'article L. 725-2 du code rural ; il n'y a pas lieu d'assimiler, pour l'appréciation du champ d'application des directives communautaires, les organismes de droit public et les organismes privés chargés de la gestion d'un service public comme la CMSA ; il pouvait légalement s'assurer auprès d'un autre organisme ;
- l'absence de dépôt des statuts de la CMSA en mairie la prive de capacité juridique, ainsi que l'a jugé le tribunal d'instance de Baume-les-Dames, réformé par la Cour d'appel sans motivation ;
- les caisses de mutualité sociale agricole sont des mutuelles au sens du code de la mutualité mais font partie de l'organisation de la sécurité sociale en application des articles L. 111-1 du code de la sécurité sociale ; elles doivent être agréées et immatriculées comme tel ;
- l'article 10 du décret n° 94-1160 du 28 décembre 1994 n'a pas eu d'effet sur la forme juridique des CMSA qui demeurent des syndicats professionnels et l'article L. 411-8 du code du travail leur est applicable ; la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 n'a pu avoir non plus cet effet, le législateur n'en ayant pas le pouvoir ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, en date du 14 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 94-114 du 10 février 1994 ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;
Vu le décret n° 77-908 du 9 août 1977 modifié ;
Vu le décret n° 94-1160 du 28 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal qui n'est pas tenu de répondre à chaque point de l'argumentation des parties, ni à un moyen inopérant, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de la violation par l'article L. 725-2 du code rural du 6ème alinéa du préambule de la constitution de 1946, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de la loi à la constitution ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 725-2 du code rural : «Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L. 725-6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie» ;
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré par M. X de ce que les dispositions législatives précitées, qui subordonnent l'octroi d'avantages économiques aux agriculteurs à la régularité de la situation des intéressés au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 92/49 CEE du 18 juin 1992 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 que les caisses de mutualité sociale agricole ne sont ni des syndicats professionnels, ni des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, ni des compagnies d'assurance ou des associations ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article L. 411-8 du code du travail et de l'absence de dépôt en mairie des statuts de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Doubs, ne peuvent, en tout état de cause qu'être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle les caisses de mutualité sociale agricole seraient des mutuelles au sens du code de la mutualité et devraient, dés lors, être agréées et immatriculées est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant, enfin, que M. X, exploitant agricole, n'établit pas, en tout état de cause, être valablement assuré, ainsi qu'il l'allègue, auprès d'un organisme chargé de l'application des régimes de protection sociale agricole autre que la mutualité sociale agricole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 06NC01110