Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 25 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES (ADUV), représentée par son président, dont le siège est 82 quai Jules Chagot à Montceau-les-Mines (71300), par Me Demaizières avocat ;
L'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400038,0400061 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que :
- elle ne peut être assujettie aux impôts frappant les activités de commerce dès lors que sa gestion est désintéressée ; elle n'est en aucun cas une émanation du cabinet DJP Consultants, lequel a été créé ultérieurement ; elle exerce son activité dans des conditions différentes d'une entreprise commerciale, ne pratiquant ni marge, ni publicité et faisant office de tiers payant pour toutes les dépenses d'entretien du véhicule qui sont engagées à la seule initiative des adhérents ; aucune entreprise n'utilise ses services pour les besoins de son exploitation ou son activité ;
- elle n'a jamais reçu la réponse aux observations du contribuable qui lui aurait été adressée le 13 février 2002 ; la preuve d'une nouvelle présentation le 18 février 2002 avec dépôt d'un avis de passage au domicile du président de l'association requérante n'est pas rapportée ; les différents feuillets de l'avis portent des dates différentes ; les documents sont contradictoires, mentionnant une présentation et distribution du pli le même jour ; aucune attestation ou document ne mentionne que l'association avait la possibilité de retirer le pli au bureau de poste ;
- la lettre du 28 novembre 2001 reçue par l'association requérante le 30 novembre 2001 l'informant de son assujettissement à la taxe professionnelle au titre de l'année 2002, si elle lui est parvenue plus de trente jours avant la mise en recouvrement, le 31 octobre 2002, de sa cotisation due pour cette année, est antérieure à la date du fait générateur de l'impôt ; elle n'a donc pas été mise à même de présenter ses observations conformément au principe général des droits de la défense ;
- la taxe professionnelle n'est due que par les personnes exerçant une activité professionnelle, donc recherchant à réaliser un profit ; or le tribunal a reconnu qu'elle n'a pas pour objet propre de réaliser des excédents ;
- subsidiairement, la base d'imposition est contestée dès lors qu'elle n'a pas disposé des véhicules en leasing pour les besoins de son activité au sens de l'article 1467 du code général des impôts ; elle peut donc invoquer la jurisprudence CE 9 juillet 1997 n° 150829 BCA Consultants ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 26 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- malgré une première erreur d'adressage par la poste, la réponse aux observations du contribuable lui a été adressée le 13 février 2002 et présentée le 18 février 2002 au domicile du président de l'association requérante; il est mentionné sur l'avis que l'association avait la possibilité de retirer le pli au bureau ; le bureau de poste de Montceau-les-Mines a confirmé cette présentation le 18 février 2002 ;
- la taxe professionnelle est exclue du champ d'application de la procédure contradictoire de l'article 56 du LPF ; la circonstance que la lettre n°751 du 28 novembre 2001, reçue par l'association requérante le 30 novembre 2001, l'informant de son assujettissement à la taxe professionnelle au titre de l'année 2002, lui est parvenue le 31 octobre 2002, plus de trente jours avant la mise en recouvrement, et antérieurement à la date du fait générateur de l'impôt est sans incidence sur le litige ;
- l'association exerce en fait une activité de location de véhicules qu'elle détient en propriété ou en location longue durée justifiant qu'elle soit passible de l'ensemble des impôts commerciaux ;
- sa gestion ne présente pas un caractère désintéressé au regard des critères posés par l'article 261-7-1° du code général des impôts ; le président de l'association dirige le cabinet DJP Consultants et ses autres membres sont des dirigeants d'entreprise qui ont des liens privilégiés avec ce cabinet ; l'objet de l'association est en fait la promotion de l'activité du cabinet et son dirigeant ; la circonstance que l'association ait été créée en 1986 antérieurement à la création du cabinet en 1991 est indifférente, le redressement reposant sur les constatations opérées par le vérificateur sur la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2001 ;
- l'association intervient dans un secteur concurrentiel ; les factures de location des voitures sont réglées par les entreprises qui emploient les adhérents utilisateurs ; la facturation par application d'un barème kilométrique est identique à celle du secteur commercial ;
- la situation des biens lui appartenant est régie par l'article 1469-3° du code général des impôts et la valeur des biens en leasing doit être prise en compte dès lors que le redevable en a eu la disposition effective à l'expiration de la période de référence ; elle ne peut invoquer le bénéfice de la jurisprudence CE 9 juillet 1997 n° 150829 BCA Consultants qui concerne les biens pris en location et non ne leasing ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'association requérante réitère en appel ses moyens fondés sur l'irrégularité de la procédure ayant abouti aux redressements d'impôts contestés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter la contestation sur ces différents points ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : (.) Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que, pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur les frais généraux lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période vérifiée, l'unique activité de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES a consisté à permettre à ses adhérents, en nombre limité, de bénéficier de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un véhicule lui appartenant ou pris par elle en crédit-bail, sous-loué à leur entreprise ; que les membres de l'association sont tous des responsables d'entreprises en relation d'affaires avec le cabinet DJP Consultants, dont le gérant est président de l'association ; qu'un tel service ne présente aucune différence avec celui qui est offert par les sociétés de location de véhicules présentes dans la même zone géographique ; que dès lors, nonobstant les circonstances que l'association ne pratique ni marge, ni publicité, qu'aucune entreprise n'utilise ses services pour les besoins de son exploitation ou son activité et qu'elle n'a pas pour objet propre de réaliser des excédents, sa seule activité exercée en concurrence avec des entreprises commerciales et justifiée par le seul souci d'entretenir une relation commerciale lui confère un caractère lucratif ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de
référence ... ; qu'il résulte du 3° de l'article 1469 alors applicable du même code qu'est fixée à 16 % du prix de revient la valeur locative pour les autres biens que ceux passibles d'une taxe foncière, ou dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier ; que l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES n'est dès lors pas fondée à soutenir que les véhicules qu'elle a pris en crédit- bail pour les sous-louer doivent être exclus de la base d'imposition pour le calcul de la taxe professionnelle dont elle est redevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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06NC01006