Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, complétée par le mémoire enregistré le 2 mai 2008, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Schamber ; M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du maire de la commune de Fléville-devant-Nancy lui infligeant un avertissement ;
2°) - d'annuler l'arrêté du 10 mai 2007 du maire de la commune de Fléville-devant-Nancy ;
3°) - de condamner la commune de Fléville-devant-Nancy à lui verser un somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision d'irrecevabilité a été prononcée par le premier juge sans autre examen des faits de la cause et des moyens de droit qu'il avait opposés ;
- l'arrêté litigieux ne respecte pas les dispositions du décret du 18 septembre 1989 sur la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le détournement de procédure est caractérisé ;
- la sanction infligée est dépourvue de base légale et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le mémoire en défense de la commune de Fléville-devant-Nancy est irrecevable ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 18 avril 2008, présenté pour la commune de Fléville-devant-Nancy par Me Michel ; la commune de Fléville-devant-Nancy demande à la Cour de :
1°) - rejeter la requête de M. X ;
2°) - condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la procédure disciplinaire a été parfaitement respectée ;
- le détournement de procédure allégué n'est pas démontré ;
- les restrictions médicales dont se prévaut M. X ne sont pas incompatibles avec les tâches qui lui ont été assignées ;
- l'avertissement infligé était justifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :
- le rapport de M. Desramé, président ;
- les observations de Me Schamber, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : «Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) Parmi les sanctions du premier groupe seul le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire (...)»;
Considérant que, nonobstant la circonstance qu'il ne soit pas inscrit au dossier du fonctionnaire, l'avertissement, qui se distingue de la simple observation émise par le chef direct de l'agent, est une décision prise à titre disciplinaire par l'autorité territoriale en raison du comportement de la personne sanctionnée et constitue ainsi une mesure faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme non recevable ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du maire de la commune de Fléville-devant-Nancy lui infligeant un avertissement ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Fléville-devant-Nancy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nancy en date du 31 octobre 2007 est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions de M. X et de la commune de Fléville-devant-Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et à la commune de Fléville-devant-Nancy.
2
08NC00063