Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 2 et 16 juillet 2007, présentés pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Talleux ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0403547 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités subséquentes mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat les dépens et frais de justice ;
M. X soutient que :
- que le Tribunal administratif de Strasbourg a fait à tort application de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales alors qu'il se prévalait de l'article L. 59 A de ce livre et que l'administration, malgré sa demande du 1er octobre 2001, n'a pas saisi la commission compétente ;
- que la décision de rejet de réclamation du 14 juin 2004 mentionne pour l'année un salaire moyen de l'année 1997 supérieur à celui confirmé par la réponse à ses observations du 4 septembre 2001 : que cette motivation insuffisante l'a empêché de répondre utilement ;
- que dès lors qu'il a mentionné ses revenus d'origine suisse sur sa déclaration de l'année 1997 et a contesté les redressements issus de la première notification du
12 décembre 2000, l'administration ne pouvait pas tenir compte de cette somme d'origine suisse dans la notification de redressements suivante relative à ses revenus de 1998 et 1999 : qu'en conséquence les déficits en litige étaient imputables sur le revenu global de ces deux dernières années;
- que l'indemnité transactionnelle de licenciement de 750 000 F versée par le Racing Club de Lens n'a pas pour objet de compenser la perte d'un salaire mais d'octroyer des dommages et intérêts non imposables ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés et qu'il demande, en tant que de besoin, la compensation des réductions éventuellement prononcées par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, et son protocole additionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Lion, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, joueur de football professionnel, a opté pour le régime spécial d'imposition du bénéfice moyen prévu par l'article 100 bis du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration de revenus de l'année 1997; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, une notification de redressements en date du 12 décembre 2000 a, d'une part, réintégré dans ses salaires imposables des rémunérations perçues en Suisse ainsi que deux sommes versées par le Racing Club de Lens et, d'autre part, ramené à 263 020 F la part de déficit foncier imputable sur le revenu global de l'année 1997 consécutivement à la remise en cause de travaux de réhabilitation de deux logements à Lille considérés par le service comme des charges augmentatives du prix d'acquisition de l'immeuble ; qu'après confirmation des dits redressements le 25 avril 2001, une seconde notification de redressements en date du 18 juin 2001 a tiré leurs conséquences sur les salaires déclarés au titre des années 1998 et 1999 dont la base imposable a, par suite, été rectifiée, ainsi qu'à l'égard des déficits, devenus caducs, imputés sur le revenu global de ces deux années; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
Sur le moyen tiré de la régularité de la décision du directeur :
Considérant que la circonstance qu'une erreur ou une insuffisance de motivation entache la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation contestant une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition ; que, par suite le moyen est inopérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le différend qui opposait M. X à l'administration à la suite de la confirmation des redressements notifiés portait, d'une part, sur le caractère imposable d'une indemnité transactionnelle de licenciement dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, sur les conditions d'imputation et de report d'un déficit foncier au regard des dispositions de l'article 156-I du code général des impôts, relatives à la détermination du revenu global ; que, dès lors, ce désaccord ne portait pas sur l'une des matières limitativement énumérées tant à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales qui fixe la compétence de la commission départementale des impôts directs, qu'à l'article L. 59 B du même livre qui fixe la compétence de la commission départementale de conciliation ; que, par suite, la circonstance qu'en s'abstenant de rayer les mentions, inutiles en l'espèce, figurant sur le formulaire de réponse aux observations du contribuable, le vérificateur ait pu laisser croire que l'une ou l'autre de ces commissions était compétente pour connaître du litige, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les sommes versées avant le 1er janvier 1999 à un salarié à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; que M. X soutient que l'indemnité forfaitaire de 750.000 F, que lui a versée le Racing Club de Lens, en application d'un accord transactionnel en date du 3 février 1997, aurait eu pour objet de réparer le préjudice moral consécutif à la rupture anticipée de son contrat de travail prononcée le 24 janvier 1997 comme de couvrir les frais de son déménagement ainsi que la différence entre son salaire mensuel au Racing Club de Lens et celui qu'il pouvait alors escompter d'un prochain employeur ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a retrouvé, dès mars 1997, un engagement au Football Club de Sion en Suisse, puis au Football Club de Metz à compter de juillet suivant ; que dès lors qu'aux termes de la transaction du 3 février 1997, l'indemnité litigieuse dont a bénéficié M. X a pour objet de « compenser la brusque rupture unilatérale du contrat de travail et ses conséquences notamment sur l'absence de son éventuel transfert dans un autre Club français évoluant en première division », le versement de cette somme de 750 000 F ne peut pas être regardé comme ayant eu un autre objet que de réparer le préjudice pécuniaire correspondant à la perte des rémunérations que l'intéressé aurait perçues si son contrat au Racing Club de Lens avait été mené jusqu'à son terme conventionnel, devant échoir le 30 juin 1997 ; que, par suite, cette indemnité transactionnelle présente le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires sans que puisse utilement y faire obstacle la requalification du contrat de travail en cause effectuée à l'article 2 de l'accord transactionnel susvisé ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X se borne à soutenir, comme en première instance, qu'il a déclaré, au titre de ses revenus de l'année 1997 une somme de 1 408 997 F, comprenant notamment 494 149 F de revenus sportifs d'origine suisse qu'il prétend doublement imposés en France, il ne conteste pas les écritures de l'administration qui font valoir devant la Cour que les rehaussements litigieux sont venus rectifier et tirer les conséquences d'omissions entachant sa déclaration de l'année 1997, laquelle ne mentionnait, ni le montant de la retenue à la source ayant grevé ses revenus d'origine suisse qui, en application la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la république hélvétique en vue d'éviter les doubles impositions, devait être prise en compte lors du calcul de l'impôt sur le revenu dû en France, ni la rémunération salariale de 118 773 F du mois de janvier 1997 ni, enfin, l'indemnité transactionnelle de licenciement de 750 000 F, toutes deux versées par le Racing Club de Lens ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas l'erreur que les premiers juges auraient pu commettre en écartant ce moyen, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique .
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N°07NC00834