La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2008 | FRANCE | N°07NC00407

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC00407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2007, présentée pour

M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600555 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2005 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de l'école intercommunale « L'Arc en ciel » de Charly-Oradour et Chieulles, sur le territoire de la co

mmune de Charly-Oradour ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2007, présentée pour

M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600555 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2005 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de l'école intercommunale « L'Arc en ciel » de Charly-Oradour et Chieulles, sur le territoire de la commune de Charly-Oradour ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté en cause est entaché d'illégalité externe en ce qu'il a été pris à l'issue d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique qui a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en raison de l'insuffisante durée des permanences du commissaire-enquêteur ;

- l'avis émis par ce dernier est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux observations émises par les habitants ;

- le projet d'aménagement d'une cour de récréation pour l'école existante, contiguë à son terrain, ne présente aucune utilité, dès lors qu'il eut été préférable de construire une nouvelle école mieux adaptée aux besoins ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 25 juin et 7 décembre 2007, les mémoires en défense présentés pour le syndicat intercommunal à vocation unique scolaire Charly-Oradour Chieulles, représenté par son président, par Me De Zolt, avocat au barreau de Metz, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête d'appel qui se borne à reproduire la demande de première instance est irrecevable ;

- le caractère contradictoire de l'enquête préalable a été respecté ;

- le rapport du commissaire-enquêteur est conforme aux exigences de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ;

- le projet, dont l'utilité publique est indéniable, ne porte pas une atteinte excessive à la propriété privée de M. X ;

Vu, enregistré le 10 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- la procédure d'enquête publique a été régulière ;

- le bilan coût-avantages de l'opération est favorable au projet qui n'emporte pas d'inconvénients excessifs pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,

- les observations de Me Cossalter, avocat du syndicat intercommunal à vocation unique scolaire Charly-Oradour Chieulles

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SIVU scolaire de Charly-Oradour Chieulles :

Considérant qu'en appel, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance, relatifs à l'irrégularité de la procédure d'enquête publique et de l'avis du commissaire enquêteur, et à l'absence d'utilité publique de l'opération projetée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur, de rejeter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2005 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de l'école intercommunale « L'Arc en ciel » de Charly-Oradour et Chieulles, sur le territoire de la commune de Charly-Oradour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement au SIVU scolaire de Charly-Oradour Chieulles de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au syndicat intercommunal à vocation unique scolaire de Charly-Oradour Chieulles la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, au syndicat intercommunal à vocation unique scolaire de Charly-Oradour Chieulles et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

N° 07NC00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00407
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc00407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award