Vu, la requête enregistrée le 11 juillet 2007, complétée par des mémoires enregistrés le 1er août 2007 et le 26 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE WARCQ, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, par la SCP d'avocats Huglo - Lepage et associés, avocats à la Cour ; la COMMUNE DE WARCQ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601075 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
4 avril 2006, par lequel le préfet des Ardennes a substitué la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières à la COMMUNE DE WARCQ au sein du syndicat mixte à la carte du pays des Riezes et des Sarts et de la Thierache ardennaise pour les compétences « promotion et tourisme » et « création et gestion d'un office de pôle » et a retiré la COMMUNE DE WARCQ dudit syndicat en ce qui concerne la compétence « action économique » ;
2°) d'annuler l'arrêté sus-mentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté en cause a été signé par une autorité incompétente ;
- la procédure mise en oeuvre a été irrégulière dans la mesure où l'arrêté litigieux a été pris sans consultation préalable ni du syndicat mixte à la carte du pays des Riezes et des Sarts et de la Thierache ardennaise, ni d'elle-même, sur les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ;
- l'arrêté contesté porte atteinte au principe de libre administration des collectivités locales puisqu'elle n'a jamais souhaité se retirer dudit syndicat et qu'elle n'a pas été consultée à cet effet ;
- l'arrêté en cause procède de l'arrêté en date du 7 octobre 2007 portant création de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières qui est lui-même illégal ;
- l'exception d'illégalité qu'elle soulève est recevable et bien-fondée ;
- l'arrêté du 7 octobre 2007 est entaché d'illégalité externe, en raison de l'information insuffisante donnée aux communes concernées et de l'absence de consultation préalable des conseils municipaux sur les transferts de compétences optionnelles et sur l'affectation des personnels ;
- l'arrêté en cause est entaché de détournement de procédure car l'unique finalité de la création de cette intercommunalité est de remédier aux difficultés de la ville chef-lieu et non l'existence d'un projet commun qui, seul, peut justifier la création d'un espace de solidarité ;
- l'arrêté viole le principe de libre administration et d'indépendance des collectivités locales puisqu'il intègre de force dans le périmètre de la communauté d'agglomération plusieurs communes, dont elle-même ;
- le préfet des Ardennes a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'intégrant dans un espace urbain, alors qu'elle a une vocation rurale ;
- le périmètre limité à huit communes n'est pas cohérent et a uniquement été retenu en raison de l'opposition des autres communes rurales du secteur qui empêchait la création de la communauté d'agglomération voulue à l'origine et comportant douze communes ;
- elle a été, de ce fait, privée de la capacité de rejoindre l'agglomération des autres communes de Plaines et Forêts de l'Ouest Ardennais avec lesquelles elle a un projet commun de développement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 1er octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité compétente qui disposait, à cet effet, d'une délégation de signature régulière ;
- les dispositions invoquées par la COMMUNE DE WARCQ pour soutenir que l'arrêté aurait dû être précédé d'une consultation préalable de son conseil municipal ne sont pas applicables au cas d'un retrait-substitution d'une commune à un syndicat mixte ;
- l'arrêté en cause ne méconnaît pas le principe de libre administration des collectivités locales ;
- l'exception l'illégalité soulevée n'est pas recevable ;
Vu, enregistrée le 10 octobre 2008, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE WARCQ ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,
- les observations de Me Berthelon, avocat de la commune de Warcq,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que la COMMUNE DE WARCQ reprend son argumentation présentée en première instance, relative à l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ;
Considérant en deuxième lieu que, s'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué substituant la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières à la COMMUNE DE WARCQ au sein du syndicat mixte à la carte du pays des Riezes et des Sarts et de la Thiérache ardennaise pour certaines compétences serait entaché d'un vice de procédure dès lors que le conseil municipal de la COMMUNE DE WARCQ et le conseil syndical du syndicat mixte ne se seraient pas prononcés sur les conditions patrimoniales et financières de retrait de la commune préalablement à sa substitution par la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières au sein de ce syndicat pour les compétences «promotion et tourisme» et «création et gestion d'un office de pôle», général des collectivités territoriales, il ne résulte pas des dispositions des articles L. 5216-7 et L. 5216-25-1 du code général des collectivités territoriales, qui renvoient à l'article L. 5211-19 du même code pour déterminer les conditions d'une telle substitution, que de telles délibérations aient dû intervenir préalablement à l'édiction par le préfet de l'arrêté attaqué ;
Considérant en troisième lieu que ledit arrêté a été pris en application des délibérations du conseil communautaire de la communauté d'agglomération définissant l'étendue de ses compétences dans le domaine «activités de tourisme» et l'intérêt communautaire en matière de développement économique en date du 28 juin 2005, conformément à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, et ne constitue pas dès lors une mesure d'application de l'arrêté du 7 octobre 2004 créant la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières, qui n'a pas de caractère réglementaire ; que, par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ce dernier arrêté sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WARCQ n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2006 par lequel le préfet des Ardennes a substitué la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières à la COMMUNE DE WARCQ au sein du syndicat mixte à la carte du pays des Riezes et des Sarts et de la Thierache ardennaise pour les compétences « promotion et tourisme » et « création et gestion d'un office de pôle » et a retiré la COMMUNE DE WARCQ dudit syndicat en ce qui concerne la compétence « action économique » ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales la somme qu'il demande au titre dudit article.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WARCQ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WARCQ, à la communauté de communes de l'agglomération de Charleville-Mezières, au syndicat mixte à la carte du pays des Reizes et des Sarts et de la Thierache ardennaise et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 07NC00891