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06/11/2008 | FRANCE | N°08NC00780

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 novembre 2008, 08NC00780


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile au ..., par Me Werthe-Talon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800725 en date du 28 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2008 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;



3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile au ..., par Me Werthe-Talon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800725 en date du 28 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2008 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, en application de l'article 911-3 du code précité ;

4°) de condamner l'Etat à payer à Me Werthe-Talon, laquelle renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il est entré régulièrement sur le territoire et n'a pas travaillé sans autorisation, l'arrêté est donc entaché d'erreur de droit ;

- le préfet a commis un détournement de pouvoir, l'interpellation ayant eu lieu dès que l'administration a eu connaissance du projet de mariage ;

- l'arrêté est contraire à l'article 6 de la convention franco-algérienne et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- M. Joël Y, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer l'arrêté attaqué ;

- M. X n'établit pas être entré régulièrement en France ;

- l'arrêté attaqué a été pris dans le but de mettre fin à l'irrégularité du séjour en France de M. X et non pour empêcher son mariage ;

- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'erreur de droit, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du détournement de pouvoir :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens repris en appel par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :

Considérant qu'eu égard au fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatives au certificat de résidence ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2008 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NC00780
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel. GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : WERTHE-TALON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-06;08nc00780 ?
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