Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile au ..., par Me Werthe-Talon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800725 en date du 28 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2008 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, en application de l'article 911-3 du code précité ;
4°) de condamner l'Etat à payer à Me Werthe-Talon, laquelle renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il est entré régulièrement sur le territoire et n'a pas travaillé sans autorisation, l'arrêté est donc entaché d'erreur de droit ;
- le préfet a commis un détournement de pouvoir, l'interpellation ayant eu lieu dès que l'administration a eu connaissance du projet de mariage ;
- l'arrêté est contraire à l'article 6 de la convention franco-algérienne et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 2 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
- M. Joël Y, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer l'arrêté attaqué ;
- M. X n'établit pas être entré régulièrement en France ;
- l'arrêté attaqué a été pris dans le but de mettre fin à l'irrégularité du séjour en France de M. X et non pour empêcher son mariage ;
- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de l'erreur de droit, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du détournement de pouvoir :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens repris en appel par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :
Considérant qu'eu égard au fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatives au certificat de résidence ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2008 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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08NC00780