La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2008 | FRANCE | N°06NC00750

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06NC00750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2006, présenté pour M. Jawad X demeurant ... par Me Mandois, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502467 et 0502725 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Marne a refusé son admission au séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, subsidiairement,

une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2006, présenté pour M. Jawad X demeurant ... par Me Mandois, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502467 et 0502725 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Marne a refusé son admission au séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à intervenir ;

M. X soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il omet de préciser sa situation matrimoniale et la présence, en France, de ses parents et de sa jeune soeur ; il ne comporte aucun des éléments de faits à retenir pour apprécier la présence en France de sa famille ;

- le tribunal a considéré qu'eu égard à l'entrée irrégulière sur le territoire, le préfet pouvait légalement refusé le titre de séjour; cependant, il appartenait au préfet d'apprécier la situation, sur laquelle il a commis une erreur manifeste ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 11 juillet et le 22 août 2006, les mémoires en défense présentés par le préfet de la Marne tendant au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer la décision tant au regard des dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 que de la délégation qui lui a été accordée, par arrêté du 24 octobre 2005 publiée régulièrement ;

- l'arrêté est suffisamment motivé dès lors qu'il précise le motif du refus, et que la situation privée et familiale a été appréciée ;

- le motif tiré de l'entrée irrégulière sur le territoire suffit à justifier légalement la décision sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la situation ; il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé et le refus n'a pas pour but de faire obstacle à son retour, régulier, sur le territoire national en qualité de conjoint de

française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 15 décembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par

M. Jawad X ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, est entré en France le 1er septembre 1999, à l'âge de seize ans, en compagnie de son père qui y réside régulièrement depuis 1970 ; qu'il a demeuré chez ce dernier poursuivant sa scolarité jusqu'en terminale professionnelle électrotechnique, obtenant des appréciations très favorables de la part de ses enseignants ; que, nonobstant la présence de membres de sa fratrie au Maroc, l'ensemble de ses attaches familiales et professionnelles se trouve en France où vivent désormais ensemble depuis 2004, ses deux parents et une soeur, alors que lui même vit depuis décembre 2003 avec Mme Y, ressortissante française qu'il a épousée le 7 mai 2005, et qu'il a exercé une activité professionnelle durant le temps de son autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour a porté à la vie privée et familiale de M. X une atteinte excessive ; que ce dernier est fondé à soutenir que la mesure méconnaît les stipulations susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Marne lui refusant l'octroi d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de prescrire au préfet de la Marne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0502467 et 0502725 en date du 27 avril 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ensemble la décision du 14 novembre 2005 du préfet de la Marne rejetant la demande de titre de séjour à M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jawad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

06NC00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00750
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MANDOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-04;06nc00750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award