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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC01019

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC01019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 13 février 2008, présentés pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Demaizieres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501690 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 par avis de mise en recouvrement du 22 avril 2005, ainsi que des pénalités dont il a été

assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que son chiffre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 13 février 2008, présentés pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Demaizieres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501690 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 par avis de mise en recouvrement du 22 avril 2005, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que son chiffre d'affaires, qui doit pour chaque année être ramené à son montant hors taxe ainsi que cela résulte clairement des dispositions de l'article 293 D du code général des impôts et sans que s'y oppose l'article 293 E du même code, n'a excédé à aucun moment de la période vérifiée le montant de 76 300 euros prévu par le 1 de l'article 293 B du code général des impôts prévoyant une franchise de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 500 000 Francs ( 76 300 euros) s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement...II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 Francs (84 000 euros) s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement....3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés...; qu'aux termes de l'article 293 D du même code dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens ... ; qu'aux termes de l'article 293 E du même code : Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du restaurant exploité par M. X, l'administration a remis en cause le régime de franchise en base de la TVA sous lequel le contribuable s'était placé au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que ce dernier soutient que pour le calcul des limites prévues par l'article 293 B du code général des impôts, le service aurait dû déduire de chacun de ses chiffres d'affaires annuels, en application de l'article 293 D, une somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, toutefois, il est constant, qu'aux cours de l'année 2000, M. X, dès lors qu'il bénéficiait de la franchise, n'était redevable d'aucune taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas soutenu par l'administration que les ventes qu'il avait réalisées au cours de cette année aurait dû donner lieu à un versement de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, le montant du chiffre d'affaires de 82 928 euros réalisé en 2000, constituait nécessairement un montant hors taxe sur la valeur ajoutée pour l'appréciation des limites d'application du régime d'imposition ; que l'administration était donc fondée à comparer ce montant à la limite de 76 300 euros prévue par le I de l'article 293 B du code général des impôts et à décider que M. X n'était plus en droit de continuer à bénéficier de la franchise de taxe en 2001 ; que, de même, pour soumettre l'intéressé à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 2003, le service a pu régulièrement prendre en considération le montant du chiffre d'affaire réalisé par lui en 2002, sans en déduire la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que M. X avait à nouveau bénéficié de la franchise de taxe au cours d'une partie de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01019
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DEMAIZIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc01019 ?
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