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11/12/2008 | FRANCE | N°08NC01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 11 décembre 2008, 08NC01234


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour M. Bektas X, demeurant ..., par Me Stevenin, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803492 du 6 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2008 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-1, II, 1° du

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la délégation...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour M. Bektas X, demeurant ..., par Me Stevenin, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803492 du 6 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2008 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-1, II, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la délégation de pouvoir dont bénéficiait le signataire de l'arrêté est irrégulière ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'étant donné sa situation familiale complexe, il n'a pu disposer du temps nécessaire pour justifier utilement de l'atteinte à ses droits fondamentaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'acte, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ;

Sur le moyen tiré de l'application de l'article L. 511-1, II, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'était pas titulaire à la date de l'arrêté attaqué d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, le préfet a pu légalement prendre à son encontre une décision de reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X fait valoir que certains membres de sa famille ont décidé de s'installer en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré en France en 2002 à l'âge de 22 ans, il est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales afin de justifier l'absence d'éléments supplémentaires au soutien de sa requête en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bektas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NC01234
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : STEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-11;08nc01234 ?
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