Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 26 juin 2006, 25 octobre 2007 présentés pour M. Michel X demeurant ..., par
Me Grimal, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2002 du préfet du Haut-Rhin portant exclusion du bénéfice de la prime spéciale aux bovins mâles au titre de la campagne 2001, et des ordres de versement n° B 02G009408 à B 02G009411 en date du 8 octobre 2002 par le directeur de l'Office National Interprofessionnel des Viandes de l'Elevage et de l'Agriculture ( OFIVAL ) ;
2°) d'annuler ladite décision et les ordres de versement ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une fausse déclaration volontaire faite par négligence grave pour rejeter la demande d'annulation de la sanction du préfet et des conséquences relatives au reversement du montant des avances sur primes déjà perçues ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu, enregistré le 23 avril 2007, le mémoire en défense présenté par ministre de l'agriculture et de la pêche, tendant au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que le préfet n'a commis aucune erreur de droit dans l'application des dispositions de sanctions prévues par le droit communautaire, ni d'appréciation en regardant les agissements de l'intéressé comme révélant une fausse déclaration volontaire faite par négligence grave ;
Vu en date du 30 octobre 2007 la communication de la procédure à l'Office National Interprofessionnel des Viandes de l'Elevage et de l'Agriculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 août 2007 à 16 heures ;
Vu le règlement communautaire n°1254/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;
Vu le règlement (CEE) n°3887/92, modifié, de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de M. Job, président ;
- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés d'une erreur de droit commise par le préfet du Haut-Rhin dans l'application des dispositions de l'article 6 du règlement CEE n° 3887/92 modifié de la commission du 23 décembre 1992, et de qualification juridique des faits ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 22 mai 2002 portant exclusion du bénéfice de la prime spéciale aux bovins mâles au titre de la campagne 2001, et ses suites représentées par les ordres de versement n° B 02G009408 à B 02G009411 émis le 8 octobre 2002 par le directeur de l'OFIVAL pour avoir le reversement de la partie des primes déjà versées à l'éleveur ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'Office National Interprofessionnel des Viandes de l'Elevage et de l'Agriculture.
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06NC00883