Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Arséguet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501705 du 26 juillet 2007 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement des 30 avril et 30 juillet 2004, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
22) de prononcer la réduction demandée ;
33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que les travaux réalisés constituent une addition de construction ayant pour objet le changement d'affectation d'une partie d'immeuble et qu'il convient de procéder à une ventilation du prix de vente ainsi que le prévoit la doctrine administrative ;
- que l'administration devait déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de l'EURL BTS ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Le ministre conclut :
- au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé relatif à la déduction de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée ;
- au rejet du surplus de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 13 août 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 19 259 € et de 3 659 €, du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels M. X a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, lorsque la situation d'imposition d'office d'un contribuable n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont celui-ci a fait l'objet, les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après examen du dossier de M. X, l'administration a mis l'intéressé en demeure, dès le 26 juin 2003, de produire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à des ventes d'appartements effectuées au cours des années 2001 et 2002 ; que le requérant, n'ayant pas déféré à ces mises en demeure, a fait l'objet d'impositions d'office ; qu'ainsi, la situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité du requérant, qui s'est déroulée du 16 septembre au 9 décembre 2003 à la suite d'un avis de vérification du 19 août 2003, les moyens tirés par M. X de ce que cette vérification est irrégulière, sont inopérants ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X a acheté le 30 juillet 1999 une ferme comportant des locaux d'habitation, dont il s'est réservé la jouissance, et une grange, dans laquelle il a créé cinq logements qu'il a revendus au cours des années 2001 et 2002 ; que, s'il ne conteste pas être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces ventes, il soutient que la base d'imposition devait être réduite de moitié, afin de tenir compte de la proportion de surfaces d'habitation nouvelles par rapport à celles existant à l'origine ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts alors en vigueur : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles... 1.a)... Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation » ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : « 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations... » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes litigieuses, est constituée par la totalité des sommes versées au contribuable par les acheteurs ; que M. X ne peut, dès lors, prétendre à aucune diminution de cette base en proportion des nouvelles surfaces d'habitation créées ;
En ce qui concerne la doctrine :
Considérant que, pour soutenir qu'il n'y aurait lieu de ne soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée qu'une fraction du prix de vente des cinq appartements, M. X, qui n'a cédé que la partie rénovée de l'ensemble immobilier qu'il avait acquis en 1999, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni du paragraphe 19 de l'instruction 8 A-6-99 du 24 juin 1999, ni du paragraphe 18 de la documentation de base 8 A-1-1141, ni de la réponse ministérielle faite à M. Valleix, député, le 16 juillet 2001, toutes relatives à la première mutation de la totalité d'un immeuble bâti ayant fait l'objet d'additions de surface à usage d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; que doivent être rejetées, en outre, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 19 259 € et de 3 659 €, en ce qui concerne respectivement le complément de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités qui sont réclamés à M. X, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°07NC01344