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26/02/2009 | FRANCE | N°00NC01374

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 00NC01374


Vu l'arrêt en date 2 décembre 2004 par lequel la Cour a, sur la requête de M. Frédéric X enregistrée sous le n° 00NC01374 et tendant à l'annulation du jugement en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Colmar et la SA Muller Travaux Publics soient déclarées responsables de l'accident dont il a été victime le 21 avril 1996, d'une part, déclaré la ville de Colmar et la SA Muller Travaux Publics solidairement responsables du tiers des conséquences dommageables de cet accident et condamné la SA Mull

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Vu l'arrêt en date 2 décembre 2004 par lequel la Cour a, sur la requête de M. Frédéric X enregistrée sous le n° 00NC01374 et tendant à l'annulation du jugement en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Colmar et la SA Muller Travaux Publics soient déclarées responsables de l'accident dont il a été victime le 21 avril 1996, d'une part, déclaré la ville de Colmar et la SA Muller Travaux Publics solidairement responsables du tiers des conséquences dommageables de cet accident et condamné la SA Muller Travaux Publics à garantir la ville de Colmar à hauteur de la moitié des condamnations à venir prononcées contre cette dernière, d'autre part, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X, décidé d'une expertise en vue de déterminer la date de consolidation de ses blessures, la durée de son incapacité temporaire totale, le taux de son incapacité permanente partielle, son préjudice esthétique, ses souffrances physiques et son préjudice d'agrément ;

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 31 janvier et 15 mars 2006, le rapport et son rectificatif de l'expert désigné par décision du président de la Cour en date du 18 février 2005 ;

Vu l'arrêt en date du 14 décembre 2006 par lequel la Cour a décidé de procéder à un complément d'expertise en vue de déterminer le taux définitif de son incapacité permanente partielle, ses préjudices annexes et professionnels et a condamné solidairement la ville de Colmar et la SA Muller Travaux Publics à verser à M. X une provision d'un montant de 5 000 euros ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 2008, le rapport complémentaire de l'expert désigné par l'arrêt susvisé en date du 14 décembre 2006 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 août 2008, le mémoire présenté pour M. X par Me Venturelli ; il conclut à la condamnation de la ville de Colmar et de la SA Muller Travaux Publics à lui verser une indemnité de 42 767 euros en réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le préjudice indemnisable au titre de l'incapacité temporaire totale peut être évalué à 19 800 euros et celui afférent à l'incapacité permanente partielle à 80 500 euros ; que le taux retenu par l'expert pour le préjudice esthétique, soit 5/7, est manifestement insuffisant et qu'une somme de 5 000 euros doit être allouée pour indemniser ce préjudice ; que le pretium doloris, quantifié par l'expert à 4,5/7, doit être réparé par une indemnité de 8 000 euros ; que l'accident dont il a été victime a eu des répercussions quant à son avenir professionnel et qu'il est en droit de demander 30 000 euros à ce titre ;

Vu, enregistré le 26 septembre 2008, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2008, présenté pour la SA Muller Travaux Publics par Me Hecker ; elle informe la Cour qu'elle accepte de verser à M. X une indemnité de 28 000 euros correspondant à une évaluation suffisante de la totalité de ses préjudices ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2008, présentée pour la ville de Colmar par Me Stiebert ; elle informe la Cour qu'elle accepte de verser, solidairement avec la SA Muller Travaux Publics, une indemnité de 27 400 euros ; que cette somme inclut 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 1 833,33 euros pour l'ITT, 2 666,67 euros pour le pretium doloris, 17 500 euros pour l'IPP et 400 euros pour le préjudice esthétique ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2008, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar par Me Gundermann ; elle conclut à la condamnation de la ville de Colmar et de la SA Muller Travaux Publics à lui verser la somme de 80 034,63 euros pour les prestations passées et futures qu'elle a servies et servira à M. X et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009, présenté pour la ville de Colmar par Me Stiebert ; elle rappelle qu'elle a été condamnée par un arrêt de la Cour de céans à hauteur du tiers des conséquences dommageables de l'accident et que c'est ainsi à tort que la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar demande l'indemnisation de l'intégralité de ses débours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt en date du 2 décembre 2004, la Cour administrative d'appel de Nancy a déclaré la ville de Colmar et la SA Muller Travaux Publics solidairement responsables du tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 avril 1996 à M. X et condamné ladite société à garantir la ville de Colmar à hauteur de la moitié des condamnations à venir prononcées contre celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dernier rapport d'expertise déposé au greffe de la Cour le 19 mai 2008, que cet accident a causé un grave traumatisme crânien à M. X, dont ce dernier conserve des séquelles sous forme notamment de céphalées et de troubles de la conscience maîtrisés par un traitement ; que l'intéressé présente par ailleurs depuis 2004 des épisodes épileptiques ; que l'état de l'intéressé n'a été consolidé que le 18 décembre 2007 ;

Sur les droits à réparation de M. X et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial :

Considérant, en premier lieu, qu'au titre des dépenses de santé, la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar a supporté des débours s'élevant à la somme de 76 898,03 euros ; qu'en se bornant à viser le rapport d'expertise, sans autre précision, elle ne met toutefois pas la Cour à même d'apprécier le principe et le montant des dépenses futures qu'elle allègue et qui ne peuvent par suite être incluses dans ses débours ; qu'il y a ainsi lieu, après partage de responsabilité, de lui accorder la somme de 25 632, 67 euros ;

Considérant, en second lieu, que M. X invoque l'existence d'un préjudice professionnel ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les séquelles de l'accident ont des incidences sur les conditions d'exercice de son activité professionnelle en raison de sa fatigabilité et de ses difficultés d'exercer des tâches intellectuelles complexes ; que ce chef de préjudice peut être évalué à 30 000 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité entre les tiers responsables et la victime, il y a lieu de lui verser une somme de 10 000 euros à ce titre ;

En ce qui concerne le préjudice personnel :

Considérant, en premier lieu qu'à la suite de la consolidation de l'état de santé de la victime, intervenue le 18 décembre 2007, son taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 35% ; que les souffrances endurées ont été évaluées à 4,5 sur 7 et son préjudice esthétique à 0,5 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation, d'une part, des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son taux de déficit fonctionnel permanent en fixant à la somme de 63 000 euros le préjudice correspondant, d'autre part, des souffrances endurées et du préjudice esthétique en fixant à 8 000 euros et 1 000 euros les indemnités dues en réparation de ces préjudices ; que, compte tenu du partage de responsabilité, M. X a ainsi droit à des indemnités de 21 000 euros, 2 666,67 euros et de 333,33 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert, que plusieurs périodes d'incapacité fonctionnelle totale se sont succédé, du 21 avril 1996 au 20 décembre 1996, du 16 avril 1997 au 19 avril 1997, du 2 novembre 1999 au 28 janvier 2000 et enfin du 17 novembre 1999 au 19 novembre 1999 ; qu'il peut être alloué à ce titre à M. X, âgé de 18 ans et lycéen au moment des faits, et qui n'a pas exercé d'activité professionnelle durant la période considérée, une indemnité de 5 500 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, la somme due à ce titre à M. X s'élève ainsi à 1 833,33 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité due à M. X par la société Muller Travaux Publics et la ville de Colmar s'établit à 35 833 euros et que l'indemnité due par les mêmes personnes responsables à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar s'élève à 25 632,67 euros ; que, toutefois, eu égard à la provision de 5 000 euros au paiement de laquelle les tiers responsables ont été condamnés par arrêt de la Cour en date du 14 décembre 2006, leur condamnation au profit de M. X doit être fixée à 30 833 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, toute décision prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du présent arrêt, les intérêts au taux légal sur la somme que la ville de Colmar et la société Muller Travaux Publics sont condamnées à lui verser sont dépourvues de tout objet et doivent ainsi être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la société Muller Travaux Publics et de la ville de Colmar une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La société Muller Travaux Publics et la ville de Colmar sont condamnées solidairement à verser la somme de 30 833 euros à M. X.

Article 2 : La société Muller Travaux Publics et la ville de Colmar sont condamnées solidairement à verser la somme de 25 632,67 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar.

Article 3 : La société Muller Travaux Publics et la ville de Colmar verseront solidairement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à M. X et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, à la ville de Colmar, à la société Muller Travaux Publics et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar.

6

N° 00NC01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00NC01374
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VENTURELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;00nc01374 ?
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