Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 21 et
29 juin 2007, présentée pour M Daniel X, demeurant ..., par la SCP Haumesser-Traverse-Didelot ;
M X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602275 en date du 28 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande regardée comme tendant à ce que le tribunal accorde une remise gracieuse ;
2°) d'annuler l'ordre de reversement attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- la requête qui ne tendait pas à la remise gracieuse d'une imposition mais à l'annulation d'un ordre de reversement était recevable ;
- l'ordre de reversement ne se réfère pas à une des causes prévues à l'article R. 119-6 du code du travail ;
- le fait que le contrat d'apprentissage ait été transféré à la SARL Dos Santos ne peut justifier le remboursement ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2007, présentée par le Trésorier-payeur-général de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :
- le rapport de Mme Richer, président ;
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. Daniel X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tend à l'annulation de l'ordre de reversement de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée au titre de l'effort de formation émis le 20 avril 2005 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la demande, compte tenu de sa formulation, ne pouvait être regardée comme une demande de remise gracieuse de cet ordre de reversement adressée directement au tribunal administratif ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 février 2007 est annulée.
Article 2 : M. Daniel X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au Trésorier-payeur-général de la Marne.
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07NC00559