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05/03/2009 | FRANCE | N°08NC00034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 08NC00034


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES (ADUV), représentée par son président, dont le siège est 82, quai Jules Chagot à Montceau-les-Mines (71300), par Me Demaizières ; l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501624 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôle

s de la commune de Montceau-les-mines ;

22) de prononcer la décharge dema...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES (ADUV), représentée par son président, dont le siège est 82, quai Jules Chagot à Montceau-les-Mines (71300), par Me Demaizières ; l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501624 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Montceau-les-mines ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient :

- que sa gestion est désintéressée dès lors qu'elle n'est pas une émanation cabinet DJP Consultants, qu'elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles d'une entreprise commerciale et qu'aucune entreprise n'utilise ses services pour les besoins de son exploitation ou son activité ;

- que la procédure de redressement est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ;

- qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle, dès lors qu'elle ne recherche pas de profits ;

- qu'à titre subsidiaire, la valeur locative des véhicules qu'elle prend en leasing ne peut être incluse dans sa base d'imposition, dès lors qu'en sa qualité de bailleur intermédiaire, elle ne dispose pas des véhicules ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : (...) Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que, pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur les frais généraux lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période vérifiée, l'unique activité de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES a consisté à permettre à ses adhérents, en nombre limité, de bénéficier de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un véhicule lui appartenant ou pris par elle en crédit-bail, sous-loué à leur entreprise ; que les membres de l'association sont tous des responsables d'entreprises en relation d'affaires avec le cabinet DJP Consultants, dont le gérant est président de l'association ; qu'un tel service ne présente aucune différence avec celui qui est offert par les sociétés de location de véhicules présentes dans la même zone géographique ; que dès lors, nonobstant les circonstances que l'association ne pratique ni marge, ni publicité, qu'aucune entreprise n'utilise ses services pour les besoins de son exploitation ou son activité et qu'elle n'a pas pour objet propre de réaliser des excédents, sa seule activité exercée en concurrence avec des entreprises commerciales et justifiée par le seul souci d'entretenir une relation commerciale lui confère un caractère lucratif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ... ; qu'il résulte du 3° de l'article 1469 alors applicable du même code qu'est fixée à 16 % du prix de revient la valeur locative pour les autres biens que ceux passibles d'une taxe foncière, ou dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier ; que l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES n'est dès lors pas fondée à soutenir que les véhicules qu'elle a pris en crédit-bail pour les sous-louer doivent être exclus de la base d'imposition pour le calcul de la taxe professionnelle dont elle est redevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NC00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00034
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DEMAIZIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-05;08nc00034 ?
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