Vu I°), la requête, enregistrée le 12 décembre 2007 sous le n° 07NC01732, présentée pour M. Filipe X, demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401944 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il avait exercé contre les décisions du 1er octobre 2003 et 8 mars 2004 de la commission de réforme le plaçant en congé de réforme temporaire pour deux périodes successives de six mois ;
2°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 28 septembre 2004 en tant qu'elle a confirmé les décisions du 1er octobre 2003 et 8 mars 2004 ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'avis médical émis en vue de la régularisation de sa situation ne lui a pas été transmis ni produit en cours d'instance ;
- les placements en congé temporaire dont il a fait l'objet ne sont fondés que sur la volonté de l'administration de l'évincer des cadres du personnel militaire ;
- il sollicite une expertise en vue d'apporter la preuve de son aptitude au service ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2008, présenté par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête d'appel de M. X est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- l'expertise avant dire droit n'est pas nécessaire ;
- le requérant n'a pas sollicité l'avis médical émis à la suite de la visite effectuée pour régulariser sa situation administrative ;
- l'intéressé ne produit aucun commencement de preuve à l'effet d'établir que les placements en congé temporaire litigieux seraient intervenus pour l'évincer des cadres du personnel militaire ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2009, présenté pour M. X ;
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable dans la mesure où il avait régulièrement notifié un changement d'adresse à la Poste à partir du 15 décembre 2006 ;
- sa requête est motivée et critique les motifs du jugement attaqué sur plusieurs points ;
Vu II°), enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08NC00165, l'ordonnance du 23 janvier 2008 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 3 août 2007 devant la Cour et tendant à :
1°) annuler le jugement n° 0401944 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 juillet 2007 en ce qu'il a, à la demande de M. X, annulé sa décision du 28 septembre 2004 en tant qu'elle rejette le recours préalable obligatoire exercé par M. X contre la décision du 29 avril 2003 le plaçant en congé de réforme temporaire ;
2°) rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Le ministre soutient que :
- la demande présentée par M. X devant la commission de recours des militaires était tardive ;
- la consultation obligatoire du médecin, préalablement à la date d'effet de la décision initiale de placement de M. X en congé de réforme temporaire à compter du 3 avril 2002 a bien été respectée ;
- s'agissant de la décision de renouvellement du congé de réforme temporaire à compter du 2 octobre 2002, il était matériellement impossible de respecter cette procédure, le médecin ne pouvant émettre un avis sur l'aptitude de M. X à une date antérieure à la date d'effet d'une décision rétroactive ;
- il n'est pas établi que l'intéressé était apte à la reprise du service à compter du 2 octobre 2002 ; qu'à la date du 17 mai 2003 M. X était déclaré inapte à une telle reprise par le médecin d'unité et a été placé à nouveau en congé de réforme temporaire ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2008, présenté pour M. X, par la SCP ACG avocat ; il conclut au rejet du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'intégralité de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 28 septembre 2004, à l'annulation de cette dernière décision et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- son recours administratif était recevable, faute d'avoir été informé des voies et délais de recours à propos de la décision du 29 avril 2003 ;
- l'accusé de réception du 20 octobre 2003 concerne une décision en date du 12 juin 2003 ; que le ministre ne pouvait renouveler le congé de réforme temporaire à compter du 3 octobre 2002 sans consulter le médecin des armées ;
- ces décisions reposent sur la volonté de l'évincer des cadres du personnel militaire ; qu'une expertise médicale est donc nécessaire ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2008, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; il soutient que l'appel incident est irrecevable en tant qu'il soulève un litige distinct de celui résultant de l'appel principal ; qu'il n'a jamais fait mention d'un accusé de réception relatif à une décision du 1er octobre 2003 ; qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise, en raison de l'avis émis par le médecin psychiatre, qui a examiné M. X le 5 mars 2004 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 12 février 2009, présenté pour M. X par Me Choffrut ; il maintient ses conclusions et fait valoir que :
- son appel incident est recevable, portant sur la même décision administrative que l'appel du ministre ;
- il était apte à exercer ses fonctions ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction des requêtes susvisées au 26 février 2009 à 16 heures ;
Vu les décisions en date du 15 février 2008 et du 11 avril 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant que le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSE et la requête de M. X sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. X, engagé volontaire au 402ème régiment d'artillerie de Châlons-en-Champagne, a été placé rétroactivement en position de congé de réforme temporaire de brigadier-chef par deux décisions en date du 29 avril 2003 à compter respectivement du 2 avril 2002 et du 3 octobre 2002 pour une durée de six mois chacune, après le retrait, le même jour, de la décision du 21 juin 2002 résiliant son contrat pour faute grave contre la discipline ; que son placement en congé de réforme temporaire a été prolongé par deux décisions ultérieures en date du 1er octobre 2003 et du 8 mars 2004 ; que, par une décision en date du 28 septembre 2004, le MINISTRE DE LA DEFENSE, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté les recours exercés par M. X contre les quatre décisions le plaçant en position de congé de réforme temporaire ; que le ministre relève appel du jugement susvisé en ce que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ladite décision en tant qu'elle a rejeté le recours administratif préalable de M. X dirigé contre ses deux décisions du 29 avril 2003, cependant que M. X, d'une part, relève appel du même jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la même décision en tant qu'elle rejette ses recours administratifs préalables dirigés contre les décisions en date du 1er octobre 2003 et du 8 mars 2004 et, d'autre part, forme appel incident tendant aux mêmes fins sur le recours du ministre ;
Sur la requête de M. X et ses conclusions incidentes sur recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 alors en vigueur : Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputables au service, sur avis médical et qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, alors en vigueur : Les engagés bénéficient des congés de réforme temporaire prévus à l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972. Un congé de réforme temporaire peut être accordé, sur avis du médecin-chef dont ils relèvent, par périodes de trois mois à six mois renouvelables, aux engagés (...) et qui, atteints d'affections autres que celles ouvrant droit aux congés de longue durée pour maladie : ont épuisé leurs droits aux congés de maladie prévus à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 ; Sont dans l'impossibilité d'occuper un emploi à l'issue de ces congés. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des textes précités, ni d'une quelconque autre disposition que l'administration soit dans l'obligation de remettre spontanément à M. X les avis médicaux émis le 17 septembre 2003 et le 5 mars 2004 dans le cadre de la procédure de renouvellement des congés de réforme temporaire dont il a bénéficié, et dont il ne soutient d'ailleurs pas avoir sollicité la communication ;
Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que les placements en congé de réforme temporaire dont il a fait l'objet n'ont été fondés que sur la volonté de l'administration de l'évincer des cadres du personnel militaire, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis et des certificats médicaux, que les décisions litigieuses étaient médicalement justifiées en raison des troubles psychiatriques dont il était atteint et qu'ainsi lesdites décisions ne sont pas entachées de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur son état de santé, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2004 du ministre de la défense en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre en date du 1er octobre 2003 et du 8 mars 2004 le plaçant en position de congé de réforme temporaire à compter du 3 octobre 2003 et du 3 avril 2004 ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. X tendant aux mêmes fins sur le recours susvisé du ministre de la défense doivent être également rejetées ;
Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions susrappelées du 29 avril 2003 ont été notifiées par voie administrative le 15 mai 2003 ; que les récépissés de notification que l'intéressé a refusé de signer précisaient que ces décisions pouvaient faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours des militaires dans un délai de deux mois à compter de leur notification et que sa saisine était un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ; qu'ils doivent ainsi être regardés, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges comme comportant l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, le recours dirigé par M. X contre ces décisions, enregistré dans les services de la commission de recours des militaires le 6 mai 2004, était tardif ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 28 septembre 2004 en tant qu'elle a rejeté pour irrecevabilité le recours de M. X dirigé contre les décisions du 29 avril 2003 le plaçant en position de congé de réforme temporaire ;
Sur les conclusions présentées par M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2004 du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant le recours de M. X contre les décisions du 29 avril 2003 le plaçant en congé de réforme temporaire.
Article 2 : La requête de M. X et ses conclusions incidentes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Filipe X et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
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