Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2008, complétée par un mémoire enregistré le 8 mai 2009, présentés pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MONTE CRISTO III, dont le siège social est à La Vrine à Goux-les-Usiers (25520), par Me Kempf, avocat ; L'EURL MONTE CRISTO III demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601761 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 2004 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, par avis de mise en recouvrement du 16 juin 2006, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
Elle soutient :
- que c'est à tort que l'administration a rejeté sa comptabilité en matière de billetterie, dès lors que son système informatique avait reçu l'agrément des services fiscaux, est utilisé dans de nombreuses discothèques et a été utilisé par l'administration pour reconstituer ses recettes ;
- que le système informatique relatif aux consommations a été également agréé par l'administration, qu'elle utilise les rubriques préconisées par le système, que les opérations sont enregistrées au jour le jour, que les recettes figurant sur les relevés hebdomadaires sont en adéquation avec ses déclarations et encaissements, que l'administration a utilisé la comptabilité pour reconstituer ses recettes et que l'absence de stock n'est pas suffisamment grave pour entraîner le rejet de sa comptabilité ;
- qu'en ce qui concerne la reconstitution de recettes, elle fait référence aux développements de première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, que si l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Monte Cristo III, qui exploitait une discothèque, se borne à faire valoir, sans apporter de justificatifs, que le système informatisé d'enregistrement de ses entrées avait reçu l'agrément des services fiscaux, était utilisé par de nombreuses discothèques et était fiable, il résulte de l'instruction que la société n'avait pas déclaré ce système à l'administration fiscale, qu'elle n'avait pas mis en oeuvre la totalité de ses fonctionnalités et, notamment, qu'elle ne procédait pas à des relevés de recettes journaliers ; que, de même, si la contribuable soutient que, pour ses autres opérations, sa comptabilité informatisée était suffisamment précise et a été utilisée par le vérificateur pour calculer certains redressements, il résulte de l'instruction que cette comptabilité ne retraçait les recettes des ventes de boissons que par groupes de produits, qu'elle ne comportait pas un enregistrement journalier desdites recettes, ce qui résulte, d'ailleurs, des documents produits par la société requérante en appel, et que les recettes de ventes de cigarettes et résultant du vestiaire n'étaient pas assorties de justificatifs ; qu'ainsi, sa comptabilité comportait de graves irrégularités ; que l'imposition ayant été établie sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées incombe, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à la contribuable ;
Considérant, d'autre part, que pour contester la reconstitution de ses recettes, l'EURL MONTE CRISTO III se borne à faire référence de manière globale et sans autres précisions, à ses écritures de première instance et à un document récapitulatif lequel n'est pas de nature, contrairement à ce qu'elle soutient, à établir le montant de ses recettes ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL MONTE CRISTO III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL MONTE CRISTO III est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL MONTE CHRISTO III et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 08NC00252