Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007, complétée par un mémoire enregistré le
6 avril 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me de Geoffroy, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400917 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 16 mars 2004 du préfet du Territoire de Belfort autorisant le transfert de son officine de pharmacie ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SNC du Cardinal ;
3°) de mettre à la charge de Mme Z et de M Y solidairement et conjointement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas l'analyse des mémoires échangés ni la signature manuscrite des magistrats ;
- le jugement est entaché d'une inexactitude matérielle, le préfet ayant apprécié le bien-fondé de la demande de transfert au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le courrier enregistré le 27 avril 2007 adressé à la Cour par M. A ;
Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2007, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports qui indique que les moyens invoqués par M. X n'appellent pas d'observations particulières ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 13 février 2009 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...) ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il résulte de l'examen de la minute que le jugement attaqué qui statue sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ne comporte pas l'analyse de ces moyens ; qu'il ne comporte pas non plus les signatures exigées par l'article R. 741-7 précité ; que, dès lors le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et ne peut qu'être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par X devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. ;
Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'ainsi, lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions et que l'administration a omis d'examiner l'une de ces conditions au cours de la procédure administrative, elle peut faire valoir pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir le motif tiré de ce que cette condition était, en réalité, remplie à la date de la décision attaquée ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif, de rechercher si celui-ci, combiné à celui qui avait été retenu initialement, est de nature à fonder légalement la décision ; que dans l'affirmative, le juge peut écarter le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en s'abstenant d'examiner l'une des conditions légales de la décision, sous réserve que le défaut d'examen de cette condition n'ait pas privé l'intéressé d'une garantie procédurale ;
Considérant qu'il est constant que le préfet du Territoire de Belfort s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur la circonstance que le quota de 2 500 habitants pour une pharmacie était respecté , que les conditions d'accès et de conformité de l'officine de M. X seraient améliorées et respectées et que le transfert de cette officine du 9-11 Grande Rue au 2 rue Maginot dans la commune de Giromagny ne compromettait pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population desservie par l'officine avant le transfert ; que, toutefois, devant le juge de l'excès de pouvoir, l'administration soutient en outre que le transfert autorisé permettait, à la date de la décision attaquée, de satisfaire de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence d'un trottoir étroit, d'une chaussée rétrécie avec un important trafic routier lié notamment à la présence de la carrière et un stationnement très difficile rendaient l'accès de l'officine située 9-11 Grande Rue très délicat ; qu'à la date de la décision attaquée, la population de Giromagny se développait dans la partie Sud et Est du village avec la création de nouveaux lotissements et d'habitats à loyers modérés dans les quartiers du Rosemonts et de Fougerets ; qu'en revanche, il n'était plus possible de s'étendre au Nord du village compte tenu de l'escarpement des terrains et de la présence d'une carrière entre Giromagny et Lepuix-Gy ; que des commerces se sont déplacés vers le Sud ou s'y sont installés ; qu'ainsi, la décision attaquée répondait à la condition de satisfaction optimale des besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil posée par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique : La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert de l'officine de M. X a été autorisé dans un local situé à 160 mètres environ de l'officine de la SNC du Cardinal ; que, toutefois, les deux officines étant séparées par une place, une rivière et une route départementale, le préfet a pu à bon droit ne pas estimer utile d'imposer une distance minimum entre les deux officines comme il en a la possibilité, sans y être tenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique ;
Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est pas tenu de suivre les avis communiqués par la Chambre syndicale départementale des pharmaciens et le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ;
Considérant, en dernier lieu, que la SNC du Cardinal ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait pris une décision fondée sur des motifs différents s'agissant du transfert d'une officine située à Belfort ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC du Cardinal n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Territoire de Belfort autorisant le transfert de l'officine de M. X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la SNC du Cardinal au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC du Cardinal la somme que demande M. X au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 3 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SNC du Cardinal devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X et de la SNC du Cardinal tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la SNC du Cardinal et au ministre de la santé et des sports.
Copie au préfet du Territoire de Belfort.
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