Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 2007 ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503902 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Doris X, la décision en date du 9 août 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, agissant par délégation du préfet, a décidé de ne pas lui accorder son allocation équivalent retraite à titre rétroactif ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que :
- l'allocation équivalent retraite, étant soumise à une condition de ressources par nature évolutive, évaluée à la date de dépôt de la demande, ne peut être attribuée rétroactivement ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2007, présenté pour Mme Doris X, demeurant ... par Me Wiesel avocat ; Mme X conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant que, par décision en date du 9 août 2005, le préfet du Bas-Rhin a refusé à
Mme X le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 12 décembre 2004, date à laquelle l'intéressée exposait satisfaire les conditions de ressources réglementaires, au motif que cette allocation ne pouvait être versée qu'à compter de la date de sa demande, soit au 9 mai 2005 ; que cette décision a été annulée par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 22 mai 2007 dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI relève appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. ... ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code : I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. II. - (...) Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée... et que selon son article R.351-17 : Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles (...) L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations. ;
Considérant que si les dispositions précitées des articles L. 351-10-1, R. 351-15-1 et R. 351-17 du code du travail prévoient que, pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, le demandeur doit justifier de conditions de ressources à la date de sa demande et pour la moyenne des douze mois précédant sa demande, il ne résulte pas de ces dispositions que le droit à l'allocation ne lui serait ouvert qu'à compter de la date de cette demande ; qu'ainsi le droit à l'allocation équivalent retraite prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit les conditions prescrites par le code du travail et non à la date à laquelle il présente sa demande et justifie remplir ces conditions, sans que l'application de ces dispositions puisse alors être regardée comme entachée de rétroactivité illégale ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, qui ne soutient pas, au demeurant, que
Mme X ne satisfaisait pas à la date du 12 décembre 2004 les conditions réglementaires de ressources et de nombre de trimestres validés, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions à fins d'annulation présentées par
Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros réclamée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à Mme Doris X.
Copie pour information sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
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