Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2009, présentée pour M. Ara A, demeurant ..., par Me Grosset ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900025 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800€ en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet s'est estimé, à tort, lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas procédé à une appréciation des risques pour lui accorder un titre exceptionnel ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale et personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu enregistré le 21 septembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe et Moselle tendant au rejet de la requête qui est infondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 18 septembre 2009 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : - I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ... d'un titre de séjour à un étranger ... pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) , le préfet de Meurthe et Moselle a refusé à M. A, par décision du
8 décembre 2008, le titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie ou tout autre pays ou il établit être légalement admissible comme pays de destination ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A, ressortissant arménien reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, des erreurs qu'aurait commises le préfet en omettant d'étudier la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en faisant application de son pouvoir de régularisation, en commettant une erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale et par la même, une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe et Moselle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ara A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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