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22/10/2009 | FRANCE | N°08NC01739

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08NC01739


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 complétée par mémoire enregistré le 25 septembre 2009, présentée pour Mme Isabelle A demeurant ..., par Me Demaizières, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700291 et 0700719 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déchar

ge demandée ;

Elle soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 complétée par mémoire enregistré le 25 septembre 2009, présentée pour Mme Isabelle A demeurant ..., par Me Demaizières, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700291 et 0700719 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 9 décembre 2005 ne satisfait pas aux exigences des articles L. 57 et R. 57 du livre des procédures fiscales ;

- qu'en vertu de la doctrine exprimée dans l'instruction du 30 décembre1998 référencée

5F-1-99, et dans la documentation de base 5F- 2542, la faculté de déduire les frais supplémentaires de repas n'est refusée qu'aux salariés bénéficiant d'une possibilité de restauration collective sur le lieu de travail ;

- contrairement aux allégations de l'administration, elle n'a jamais reconnu avoir préparé à son domicile sa collation du soir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le7 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la proposition de rectification adressée le 9 décembre 2005 à

Mme A comporte, outre l'impôt, la catégorie de revenus et l'année d'imposition concernés, l'ensemble des éléments permettant à l'intéressé de présenter ses observations de manière entièrement utile notamment sur les conditions dans lesquelles elle était amenée à exposer des frais supplémentaires de repas ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du Code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer... est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; que s'il résulte des mêmes dispositions que les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, les intéressés ne peuvent user de cette faculté que s'ils fournissent des justifications suffisamment précises pour permettre d'attester l'existence et d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion ;

Considérant que Mme Isabelle A, qui exerce la profession salariée d'aide soignante de nuit au sein du centre hospitalier de Belfort Montbéliard et ne peut bénéficier d'une restauration collective de nuit, ainsi qu'il résulte de l'attestation produite par le directeur de l'établissement qui l'emploie, ne conteste pas ne pas être en mesure de justifier de la réalité des frais supplémentaires de repas exposés par elle sur son lieu de travail ; que, par suite, les dépenses en cause ne peuvent être admises en déduction pour la détermination du montant imposable de ses traitement et salaires des années 2002, 2003 et 2004 sur le fondement des dispositions du 3°de l'article 83 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que Mme A se prévaut, sur le fondement de l'article

L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite le 19 février 1998 à

M. Mélenchon et publiée à la documentation de base 5F2542, qui énonce que l'existence de frais supplémentaires de repas sera présumée, sans qu'il y ait lieu de demander au contribuable de justifier qu'il fréquente habituellement un restaurant ou utilise un autre mode de restauration, lorsque celui-ci établit qu'il ne dispose pas de possibilité de restauration collective sur son lieu de travail et qu'en outre, la durée de la pause méridienne ou la distance entre son lieu de travail et son domicile ne lui permet pas de rejoindre ce dernier pour déjeuner ; que cette réponse, qui institue une présomption en faveur des contribuables justifiant, outre l'éloignement de leur domicile, de l'absence de restauration collective, comporte une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que Mme A ne peut toutefois être regardée comme entrant dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, qu'elle invoque, et qui ne vise que les salariés placés dans l'impossibilité de regagner leur domicile pour déjeuner ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée de se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Isabelle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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08NC01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01739
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : DEMAIZIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-22;08nc01739 ?
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