La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2009 | FRANCE | N°09NC00922

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 05 novembre 2009, 09NC00922


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour M. Aga Rogelio A, demeurant ..., par Me Boureghda ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902296 du 14 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 11 mai 2009 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et

familiale ou de statuer sur son droit au séjour dans un délai de 3 mois ;

4°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour M. Aga Rogelio A, demeurant ..., par Me Boureghda ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902296 du 14 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 11 mai 2009 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou de statuer sur son droit au séjour dans un délai de 3 mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A fait valoir que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ;

- la mesure d'éloignement a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ladite mesure a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- il encourt de sérieux risques de maltraitance aux Philippines où la transsexualité est sévèrement réprimée et où un traitement transgenre ne lui est pas accessible ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. A, enregistré le 8 octobre 2009, soit après la clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le vice de motivation :

Considérant que l'arrêté du 11 mai 2009 du préfet du Bas-Rhin comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur l'atteinte à la vie familiale de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que si M. A, qui déclare être entré en France en 2005, fait valoir qu'il vit en concubinage avec un ressortissant français depuis plusieurs années, qu'il est intégré dans la société française où il demeure de manière régulière et ininterrompue, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé produit une attestation d'hébergement selon laquelle il réside à une adresse différente de celle de son compagnon et n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il entretiendrait une relation réelle et stable en France ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, et alors même qu'il aurait eu l'intention de conclure un pacte civil de solidarité avec son compagnon, la décision du 6 mai 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne la légalité du pays de destination :

Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A fait valoir que sa condition de transsexuel l'expose à des menaces de persécutions dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance selon laquelle un traitement hormonal transgenre ne lui serait pas accessible aux Philippines n' a pas d'incidence sur les stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé les Philippines comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aga Rogelio A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

N° 09NC00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 09NC00922
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BOUREGHDA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-05;09nc00922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award