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11/01/2010 | FRANCE | N°08NC01747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 08NC01747


Vu, I/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2008 sous le n° 08NC01747, présentée pour Mme Karima A, demeurant chez M. Laid B, ..., par Me Dollé, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803338 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 28 mai 2008, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de dest

ination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui dé...

Vu, I/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2008 sous le n° 08NC01747, présentée pour Mme Karima A, demeurant chez M. Laid B, ..., par Me Dollé, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803338 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 28 mai 2008, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Elle soutient que :

- l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Moselle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mars 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, II/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2008 sous le n° 08NC01748, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. Laid B, ..., par Me Dollé, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803770 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 28 mai 2008, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Il soutient que :

- l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Moselle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mars 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au couple et amènent à juger la même question ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que si ledit accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour ; que les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code et de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour leur application, sont également applicables aux ressortissants algériens ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 11° A l'étranger résidant habituellement en France font l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique... L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 28 mai 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer le certificat de résidence que Mme A sollicitait sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été prise au vu d'un avis émis le 9 mai 2008 par le médecin inspecteur de santé publique compétent qui, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, donne au préfet de la Moselle, dans le respect de secret médical, les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de Mme A et la possibilité pour celle-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis qui n'était pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, présente un asthme sévère et un diabète non insulinodépendant ; que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pourrait entraîner, selon l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 9 mai 2008, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; /que, toutefois, l'administration produit cet avis, qui précise que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que les soins nécessités par son état de santé consistent en une surveillance régulière ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de leur délivrer un titre de séjour en raison de l'état de santé de Mme A ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions du préfet de la Moselle refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appellent aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A, à Mme Karima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC01747, 1748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01747
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ ; DOLLÉ ; DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-11;08nc01747 ?
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