Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2008, complétée par un mémoire enregistré le 4 janvier 2010, présentée pour la SCI LES ERABLES, représentée par son gérant, ayant son siège 6 avenue de Verdun à St Dizier (52), par Me Arséguet avocat ;
La SCI LES ERABLES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600725-0601288 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 février 2006 par laquelle le comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté le recours qu'elle avait introduit à l'encontre de la décision du 23 juin 2005 de la commission d'amélioration de l'habitat de la Haute-Marne lui demandant de reverser une subvention pour un montant de 47 914 euros, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer ladite somme de 47 914 euros notifiée par titre exécutoire en date du 14 avril 2006 ;
2°) d'annuler la décision du 6 février 2006 du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et le titre exécutoire du 14 avril 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- La SCI subissait dans son projet immobilier des contraintes financières lui imposant de renoncer à la condition de modération des loyers ; l'ANAH lui a néanmoins versé la subvention en étant avertie qu'elle refusait cette condition et entendait pratiquer des loyers libres ; elle a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil ;
- la décision de retrait de la subvention n'est pas motivée en droit ;
- le titre exécutoire sera, compte tenu de l'illégalité de la décision du 6 février 2006 du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, annulé pour défaut de base légale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2009, présenté pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) représentée par son directeur général, ayant son siège 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris, par Me Musso avocat ; l'ANAH conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI LES ERABLES une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en droit de la décision attaquée manque en fait ; la décision de reversement est suffisamment motivée par l'indication du non respect des engagements souscrits ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de l'information donnée par l'ANAH est irrecevable, étant la reprise d'un moyen de première instance sans critique de réponse apportée par les premiers juges ; la SCI requérante n'indique pas le fondement juridique et le contenu de l'obligation de conseil qu'elle invoque ; en tout état de cause l'information donnée sur les engagements souscrits était claire, de même que les réponses apportées aux différents courriers des requérants rappelant systématiquement à la requérante que le bénéfice de la subvention était conditionné par la réalisation de logements à loyers conventionnés et qu'il ne pourrait être fait droit à une autre demande alors que les travaux avaient démarré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,
- et les observations de Me Kroell substituant Me Musso, avocat de l'ANAH ;
Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 6 février 2006 du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : l'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans les conditions fixées conformément à l'article R. 321-6./.../ L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée ; que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux et dans le délai imparti, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par la SCI LES ERABLES à l'encontre de la décision attaquée de ce que l'ANAH aurait manqué à son obligation d'information et de conseil et de ce qu'elle aurait tacitement accepté de modifier les conditions d'octroi de la subvention ;
Considérant, en second lieu, que le courrier du directeur de l'ANAH du 6 février 2006, notifiant la décision du comité restreint du 26 janvier 2006, rappelle au gérant de la SCI LES ERABLES le détail des engagements souscrits par celle-ci ayant conditionné l'octroi de la subvention et justifiant qu'elle ne soit pas maintenue et se réfère à l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation fixant le cadre des engagements de modération des loyers souscrits et non respectés ; que cette décision comporte ainsi, en tout état de cause, l'énoncé suffisant des circonstances de droit en constituant le fondement ;
Sur les conclusions à fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 47 914 euros notifiée par titre exécutoire en date du 14 avril 2006 :
Considérant que le moyen tiré du défaut de base légale de ce titre exécutoire ne peut, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES ERABLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI LES ERABLES une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI LES ERABLES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI LES ERABLES est rejetée.
Article 2 : La SCI LES ERABLES versera une somme de 1 000 euros à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES ERABLES, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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