Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2009 sous le n° 09NC01922 et complétée par mémoires enregistrés les 21 janvier 2010 et 25 janvier 2010, présentée pour Mme Hadjira B, épouse A, demeurant ... par Me Boukara ;
Mme A demande au juge des référés de la Cour
1) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 25 août 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, et ce dans les trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision du préfet du 30 juillet 2008 accordant à Mme A un certificat de résident algérien, portant la mention vie privée et familiale est illégale en ce qu'elle se fonde sur l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est inapplicable aux ressortissants algériens ; qu'ainsi l'illégalité de cette décision entache la décision du 25 août 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour d'illégalité interne;
- la décision précitée du 30 juillet 2008 étant également insuffisamment motivée ne peut, en conséquence, servir de fondement à la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- en délivrant à Mme A un certificat de résident algérien, portant la mention vie privée et familiale , le préfet du Bas-Rhin a implicitement reconnu Mme A comme relevant du regroupement familial et lui a par conséquent octroyé un titre de séjour sur ce fondement ;
- le préfet ne pouvait refuser de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement exclusif d'une rupture de la vie commune dès lors que la convention franco-algérienne ne le prévoit pas ;
- le préfet a commis un détournement de pouvoir en refusant de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans équivalent à celui de son mari ;
- la décision contestée porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale eu égard à sa bonne intégration dans la société française ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- dès lors que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A est manifestement illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire l'est également en application de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne pouvait contraindre la requérante à quitter le territoire dès lors qu'elle pouvait prétendre, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- dès lors que Mme A était en possession d'un visa Schengen lui permettant de séjourner en France jusqu'au 17 novembre 2010, elle était en situation régulière à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte caractérisée à sa vie privée et familiale ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête à fin de suspension n'est recevable qu'à l'encontre de la décision portant refus de séjour ;
- la condition d'urgence ne saurait se déduire du risque lié à l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ;
- la requérante ayant obtenu la délivrance de son titre de séjour en raison de la présence en France de son mari et de la durée de la communauté de vie dont ils ont justifié, c'est à bon droit qu'il a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien consolidé du 27 décembre 1968 ;
- la communauté de vie avec son époux ayant cessé, la requérante ne peut prétendre au renouvellement du certificat de résidence vie privée et familiale ;
- la décision du 30 juillet 2008 n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
- la requérante a conservé des attaches familiales en Algérie; la perte de son emploi ne saurait à elle seule suffire à démontrer l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'ainsi, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit à son respect de la vie privée et familiale en France;
- elle n'apporte pas la preuve des violences conjugales qu'elle invoque ;
- l'appréciation faite de la situation tant personnelle que familiale de la requérante n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2010 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- les observations de Me Boukara avocat de Mme A,
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en tant qu'elle porte refus de renouvellement du titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ladite décision doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :
Considérant que l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles R.775-1 à R.775-10 du code de justice administrative ont organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, adaptée à la nécessité d'une décision rapide ; qu'en tant qu'il comporte une décision portant obligation de quitter le territoire français, un tel arrêté n'est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, notamment de la procédure de référé suspension de l'article L.521-1 dudit code; qu'ainsi les conclusions de Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadjira B, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
''
''
''
''
2
N°09NC01922