Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée par le PREFET DU BAS-
RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement
n° 0904766 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 septembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Daloba B épouse A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme B épouse A une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Il soutient que son arrêté en date du 14 septembre 2009 ne viole pas l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme B épouse A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine comme l'affirme le médecin inspecteur dans un avis du 14 janvier 2010, qu'un traitement peut lui être administré en substituant un médicament de la même classe thérapeutique à un autre, que la fiche pays sur l'offre de soins en Guinée mise à jour le 25 octobre 2006 mentionne l'existence d'une offre de soins à Conakry en matière d'antidiabétiques oraux, d'insuline et de surveillance clinique et biologique du diabète, qu'en s'appuyant sur un certificat médical daté du 27 octobre 2009 rédigé par le Dr Kourouma établi à Conakry, le Tribunal administratif a pris en compte un document postérieur à la décision contestée établi par un médecin isolé dont il n'est pas établi qu'il aurait une connaissance globale de l'état sanitaire de son pays lui permettant de remettre sérieusement en cause l'avis émis ;
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN, tendant à l'annulation du jugement susvisé du 5 janvier 2010 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu, enregistré le 22 février 2010, le mémoire en défense présenté pour Mme Daloba B épouse A, demeurant chez Mme Memouna C, ..., par Me Wurtz, avocat tendant au rejet de la requête qui est infondée, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :
- le rapport de M. Job, président de chambre,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par le PREFET DU BAS-RHIN à l'appui de l'appel formé contre le jugement susvisé du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 14 septembre 2009 ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que les conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B- A demande au titre des dispositions susmentionnées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B-A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.et à Mme Daloba B épouse A.
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N° 10NC00143