Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour Mme Nana A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900994 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2009 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Mme A soutient que :
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- elle est recevable à exciper de l'illégalité de la décision refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 18 septembre 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant en effet, dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident, être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que la circonstance que le préfet examine à cette occasion la possibilité de régulariser la situation de l'étranger en lui accordant un autre titre de séjour, en considération de sa situation personnelle ou familiale, n'est pas de nature à faire perdre à sa décision son caractère de décision prise en réponse à une demande de l'étranger ; que, par suite, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré par Mme A de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 7 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour en vue de demander l'asile est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 12 février 2009 par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, dès lors que la seconde de ces décisions ne trouve pas son fondement dans la première ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme A, entrée irrégulièrement en France le 20 janvier 2006 fait valoir qu'elle est intégrée en France où elle a accouché de son troisième enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée, de nationalité azerbaïdjanaise comme son époux, ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine où son époux ne serait pas admissible en raison de son origine arménienne ou dans quelque autre pays que la France comme elle le soutient ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, l'arrêté du préfet de la Moselle n' a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme A n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle elle serait exposée à de graves risques pour sa vie en cas de retour en Azerbaïdjan ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme Nana A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nana A et au ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NC00801