Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Iochum, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501504 en date du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2005 du préfet de la Moselle lui enjoignant de se dessaisir de deux armes de 5ème catégorie ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- le caractère contradictoire de la procédure préalable à la décision de dessaisissement n'a pas été respecté ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée qui l'a privé de ses armes de chasse lui a causé un préjudice ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du code de la défense : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir (...) Sauf urgence, la procédure est contradictoire (...) La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation (...) ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : ...doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 11 mars 2005 ordonnant à M. A de se dessaisir de deux armes de 5ème catégorie soumises au régime de la déclaration pris sur le fondement de l'article L. 2336-5 du code de la défense vise les procès-verbaux de gendarmerie, l'avis du service de gendarmerie sur la détention d'armes par le requérant et les observations présentées par le conseil de ce dernier dans le cadre de la procédure contradictoire ; qu'il mentionne qu'au regard de l'ensemble des éléments dont disposent les services de la sous-préfecture de Metz-Campagne, il y a lieu de considérer que le comportement de M. A présente une menace pour l'ordre public ou pour la sécurité des personnes ; que, dans les circonstances de l'espèce, une telle motivation doit être regardée comme suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend en appel les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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