Vu enregistrée le 24 mars 2009, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS (67220), représentée par son maire, par Me Philippot, avocat ; la commune de SAINT PIERRE BOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801039 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 9 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de SAINT PIERRE BOIS a autorisé l'utilisation d'une piste de moto-cross sur le territoire communal, a enjoint la commune de réexaminer des conditions d'utilisation de la piste dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, enfin l'a condamnée à verser à l'Association Initiatives Citoyennes de la Vallée de Villé la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de l'Association Initiatives Citoyennes de la Vallée de Villé ;
3°) de mettre à la charge de l'association le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la violation de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, alors que l'Association ne rapportait pas la preuve d'un trouble apporté à la tranquillité ou à l'ordre public ;
- ils ont commis une erreur dans l'appréciation des normes de bruit retenues par la réglementation en omettant de prendre en considération les circonstances de l'espèce, et les conclusions du rapport de mesures acoustiques effectuées le 26 avril 2008 par la Direction des affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, enregistré le 17 juin 2010 le mémoire en défense présenté pour l'Association Initiatives Citoyennes de la Vallée de Villé représentée par sa présidente, par Me Galland, avocat, tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée, et à ce que la somme de 2 000 euros lui soit versée par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 18 septembre 2009, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'association Initiatives Citoyennes de la Vallée de Villé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :
- le rapport de M. Job, président,
- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,
- et les observations de Me Plénat, avocate de la commune de COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS ;
Considérant qu'il est constant que par son arrêté du 9 janvier 2008 valable pour l'année en cours, le maire de la commune de Saint Pierre Bois a autorisé l'utilisation de la piste de moto-cross au lieu-dit Steinacker , deux dimanches par mois (2ème et 4ème dimanche), le premier dimanche de 9 heures à 12 heures, les samedis sauf week-ends prolongés, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures du 1er avril au 29 octobre, et de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures du 1er janvier au 31 mars et du 30 octobre au 31 décembre, la piste étant fermée en totalité durant les mois de juillet et d'août et ne pouvant être utilisée de manière simultanée que par quatre usagers au maximum ;
Considérant que la commune ne démontre pas l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif de Strasbourg par les motifs qu'il a retenus et qu'il convient d'adopter, en regardant comme dépassée par l'autorisation en cause, en application des dispositions combinées des articles R. 1334-31 et R. 1334-33 du code de la santé publique, l'émergence admise dans le cadre de la réglementation contre les bruits que le maire est tenu de respecter, et en estimant qu'en autorisant l'utilisation de la piste en cause dans les conditions sus-énoncées, il avait méconnu ses pouvoirs de police résultant de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire en date du 9 janvier 2008 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Association Initiatives Citoyennes de la Vallée de Villé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées ;
Considérant qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune, le versement à l'association en cause d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS est rejetée.
ARTICLE 2 : La COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS versera à l'Association Initiatives Citoyennes de la Vallée de Villé une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS et l'Association Initiatives Citoyennes de la Vallée de Villé.
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