Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. Soufiane A, demeurant ..., par Me Kipfer ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800491 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 septembre 2006 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la formation de jugement qui a statué sur sa demande était irrégulièrement composée dès lors que l'ordonnance en date du 26 octobre 2007 annulée par la cour administrative d'appel de Nancy le 25 février 2008 était signée d'un magistrat ayant ensuite siégé lors du prononcé du jugement statuant sur renvoi ;
- l'administration avait l'obligation de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en considérant que la vie commune avec Mme A avait cessé du seul fait qu'il s'était présenté seul à l'entretien auquel il avait été convoqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à justifier l'annulation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l'affaire en la même qualité ; qu'ainsi, la circonstance que le jugement du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Nancy a été rendu par une formation de jugement où siégeait le magistrat qui avait signé l'ordonnance du 26 octobre 2007 annulée par la Cour administrative d'appel de Nancy le 25 février 2008 n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
Sur la décision refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour obtenu sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se borne à reprendre devant la Cour les moyens écartés à bon droit par les premiers juges et tirés de l'erreur de droit commise par le préfet en se fondant sur la seule absence de son épouse à l'entretien portant sur la communauté de vie ainsi que sur l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Sur les conclusions tendant à l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
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N° 09NC00576