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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01211

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01211


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, complétée par des dépôts de pièces enregistrées les 21 septembre et 12 octobre 2009 et le 21 janvier 2010, présentée pour Mme Aicha A, demeurant à la Croix Rouge ... par Me Airoldi, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902096 en date du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 2 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire franç

ais et fixant l'Ouganda comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté at...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, complétée par des dépôts de pièces enregistrées les 21 septembre et 12 octobre 2009 et le 21 janvier 2010, présentée pour Mme Aicha A, demeurant à la Croix Rouge ... par Me Airoldi, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902096 en date du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 2 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Ouganda comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Airoldi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- les articles L. 313-11-7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision ;

En ce qui concerne la décision obligeant à quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision d'éloignement ;

- les dispositions de l'article L. 313-11-7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 15 janvier 2010 admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'il résulte de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique émis le 18 mars 2008, que si la pathologie dont est atteinte la requérante nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ceux ci peuvent néanmoins être administrés en Ouganda ; que les attestations et certificats médicaux produits par l'intéressée, qui insistent sur la gravité de la névrose traumatique dont elle souffre, se bornent à mentionner l'opportunité de poursuivre le traitement en France et à affirmer que le traitement spécialisé indispensable compte tenu de l'état de Mlle A ne sera pas accessible dans son pays d'origine en raison de la précarité de sa situation matérielle et des risques qu'elle encourrait ; qu'ils ne permettent pas de remettre en cause le bien fondé de l'avis du médecin inspecteur sur le fondement duquel le préfet du Haut-Rhin a motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, célibataire, a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans en Ouganda avant de venir en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille, âgée de neuf ans, même si elle n'a plus de nouvelles de son enfant ; que les certificats médicaux qu'elle produit font état de son isolement en France où elle n'a noué aucune relation amicale ; que par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, celle- ci n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée méconnaîtrait de les dispositions de l'article L. 313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ci-dessus, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que l'exception d'illégalité du refus de séjour qui lui est opposé et les moyens tirés par Mlle A de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent, compte tenu de ce qui précède, qu'être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que les conclusions de Mlle A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire étant rejetées, son moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que Mlle A reprend ses moyens de première instance tirés de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aicha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie au préfet du Bas-Rhin.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01211
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AIROLDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01211 ?
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