Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2009, présentée pour Mme Ounassa A, demeurant ..., par Me Kipffer ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702105 en date du 8 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour à quatre enfants présents sur le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;
- que les enfants remplissaient la condition de résidence de dix ans en France prévue par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qui ne comporte pas de distinction en fonction de l'âge de l'étranger concerné ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle
Le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 novembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Barlerin, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, que Mme A soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que les enfants pour lesquels elle a demandé un titre de séjour, remplissaient la condition de résidence de dix ans en France prévue par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
Considérant, d'autre part, qu'au nombre des dispositions de procédure dont l'accord franco-algérien susvisé n'a pas entendu écarter l'application figurent notamment celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que les enfants pour lesquels Mme A avait demandé un titre de séjour n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence au titre de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ounassa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NC00476