Vu enregistré le 29 janvier 2010, le recours présenté par le PREFET DU BAS- RHIN ; le préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904766 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 septembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Daloba , lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et l'a enjoint de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d'ordonner le remboursement des frais irrépétibles ;
Il soutient que son arrêté en date du 14 septembre 2009 ne viole pas l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine comme l'affirme le médecin inspecteur dans un avis du 14 janvier 2010, qu'un traitement peut lui être administré en substituant un médicament de la même classe thérapeutique à un autre, que la fiche pays sur l'offre de soins en Guinée mise à jour le 25 octobre 2006 mentionne l'existence d'une offre de soins à Conakry en matière d'antidiabétiques oraux, d'insuline et de surveillance clinique et biologique du diabète, qu'en s'appuyant sur un certificat médical daté du 27 octobre 2009 rédigé par le Dr Kourouma établi à Conakry, le Tribunal administratif a pris en compte un document postérieur à la décision contestée établi par un médecin isolé dont il n'est pas établi qu'il aurait une connaissance globale de l'état sanitaire de son pays lui permettant de remettre sérieusement en cause l'avis émis ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu, enregistrés les 22 mars et 14 octobre 2010, les mémoires en défense présentés pour Mme Daloba , ..., par Me Wurtz, avocat, tendant au rejet de la requête qui est infondée, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 26 mars 2010, accordant à Mme l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011:
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (....) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de deux certificats médicaux circonstanciés établis les 12 août et 23 septembre 2009 par un maître de conférence de l'université, praticien hospitalier dans le service d'Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, que Mme âgée de 58 ans présente un diabète de type 2, insulino-dépendant ; qu'ainsi cet état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si dans son avis en date du 26 août 2009 le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué que Mme pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux susévoqués que la pathologie dont elle souffre nécessite, un traitement, par Byetta permettant une correction des hyperglycémies au cours de la journée mais nécessitant d'être associé à une injection de Levemir le soir pour l'obtention de glycémies au réveil normales et que cette insulinothérapie a été mise en place suite à l'échec d'une bi-thérapie antidiabétique orale associant insulino sensibilisateur et insulino sécréteur à doses maximales ; que Mme produit un certificat, dont l'authenticité n'est pas contestée, daté du 27 octobre 2009 et émanant d'un médecin exerçant à la clinique médicale de la Minière à Conakry en Guinée, qui mentionne que les antidiabétiques Byetta et Levemir ne sont pas encore commercialisés en Guinée ; que si le préfet soutient en appel que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que le traitement en cause peut être substitué par un médicament de la même classe thérapeutique, la fiche sanitaire versée au dossier mentionne une offre très insuffisante en matière d'insulinothérapie et les avis de la Haute autorité de la santé qui portent sur l'inscription des médicaments prescrits sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, ne permettent pas d'établir que les traitements de substitution seraient plus aisément disponibles en Guinée ; que par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que la requérante peut bénéficier d'un accès effectif à des soins adaptés à son état de santé en Guinée , le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis dans l'application de l'article L. 313-11 11° du CESEDA une erreur de fait ou de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 septembre 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
Considérant qu'en tout état de cause et dans la mesure où l'Etat n'a pas été condamné, en première instance à verser à Mme la somme que son avocat sollicitait au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, les conclusions susvisées tendant au remboursement de la somme versée à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme demande au titre des dispositions susmentionnées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Daloba Sylla épouse .
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 10NC00142