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14/03/2011 | FRANCE | N°10NC01590.DOC

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 14 mars 2011, 10NC01590.DOC


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010, présentée pour Mlle C...D..., demeurant..., par Me A...E..., complétée par un mémoire d'appel, enregistré le 14 octobre 2010, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2011, présentés par MeB... ;

Melle D...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1004268 en date du 14 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 10 septembre 2010 décidant sa recond

uite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010, présentée pour Mlle C...D..., demeurant..., par Me A...E..., complétée par un mémoire d'appel, enregistré le 14 octobre 2010, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2011, présentés par MeB... ;

Melle D...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1004268 en date du 14 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 10 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, assortie d'une astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut d'enjoindre au préfet, sous les mêmes délai et astreinte, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

* En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne reprend aucun élément de sa situation personnelle, à savoir sa présence sur le territoire français depuis 1998 et celle de son frère et de sa soeur ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ;

- étant donné que l'ensemble de ses attaches matérielles, personnelles et familiales est en France, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation familiale et personnelle ;

* En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, traumatisée par ce qu'elle a vécu dans son pays d'origine, elle craint de devoir retourner en Algérie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. M. Giltard, président de la Cour,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Dachary, avocat de MlleD... ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleD..., entrée en France le 12 septembre 1998, produit, pour chacune des années 2001 à 2010, plusieurs documents datés de l'année concernée, en particulier des relevés bancaires, de nature à justifier qu'elle résidait en France; que si elle ne fournit aucune pièce datée de l'année 2000, elle verse au dossier, notamment, une attestation de sa banque selon laquelle elle est cliente depuis septembre 1998 et d'un médecin qui certifie la suivre depuis cette date ; que, dans ces circonstances, elle doit être regardée comme justifiant d'une résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'elle devait dès lors se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de la Moselle ne pouvait prendre une mesure de reconduite à la frontière à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle D...est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet de la Moselle, d'une part, de délivrer à Mlle D...une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Melle D...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004268 en date du 14 septembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle en date du 10 septembre 2010 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mlle D...une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mlle D...la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros ) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle D...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...D..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 10NC01590.DOC
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BEN SLAMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-14;10nc01590.doc ?
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